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PE.2017.024016 • TC VD PE.2017.024016 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.024016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a public prosecutor's decision not to prosecute, ruling the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, as mandated by the procedural code, despite having received timely notification of the requirement and the consequence of non-payment being the inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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dépôt du public garantie de loyer impayée carence du ministère public notification de la décision classement définitif de la procédure ordre d'évacuation SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

This provision governs the allocation of costs, used here to decide that the costs of the appeal procedure shall be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 556 PE17.024016-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.024016-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 4 décembre 2017 par K.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

2. Par courrier daté du 27 mai 2018, posté le lendemain, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance.

Par avis du 31 mai 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 20 juin 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 2 juin 2018, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 31 octobre 2017/724).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :