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PE.2017.023494 • TC VD PE.2017.023494 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Payment in Seizure Fraud Case

Numéro de cause PE.2017.023494
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal proceeding for seizure fraud, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant, despite being granted an extension and instructed to confirm the intent to appeal and pay security costs, only submitted the security payment after the extended deadline expired and did not explicitly confirm the appeal within the required timeframe. The court reasoned that according to the relevant procedural code, if security costs are not provided by the stipulated deadline, the appellate authority shall not enter into the merits of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility, while ordering the state to bear the appeal costs and refund the security deposit paid belatedly.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Payment in Seizure Fraud Case: The court reasoned that according to the relevant procedural code, if security costs are not provided by the stipulated deadline, the appellate authority shall not enter into the merits of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility, while ordering the state to bear the appeal costs and refund the security deposit paid belatedly.

Mots-clés

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ordre de saisie commandement de payer constitution de sûretés délai légal de procédure escroquerie saisie de fonds DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required security was not provided within the given deadline.

art. 422 al. 1 CPP

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding the costs of the appeal proceedings.

art. 423 al. 1 CPP

This provision is cited in the reasoning leading to the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 456 PE17.023494-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 juin 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.023494-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour fraude dans la saisie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

2.

Par courrier du 27 avril 2020, O.________ a demandé à la Chambre des recours pénale qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé « pour pouvoir [lui] permettre d’exercer [ses] droits quant à l’étude d’un éventuel recours ». Faisant valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se mouvoir, elle a requis que son fils puisse la représenter et venir consulter le dossier avant de décider de l’opportunité de recourir.

Par avis du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à O.________ qu’il ne ressortait pas clairement de son courrier du 27 avril 2020 si elle entendait recourir contre l’ordonnance de classement du 17 avril 2020. Il lui a imparti un délai au 29 mai suivant pour confirmer par écrit son intention de recourir, effectuer, le cas échéant, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et motiver son recours conformément aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.

Notifié sous pli recommandé, l’avis qui précède a été retiré le 20 mai 2020.

La recourante s’est acquittée le 2 juin 2020 du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés.

Par acte du 2 juin 2020, O.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l’ordonnance de classement du 17 avril 2020, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. En l’espèce, dans le délai imparti, O.________ n'a pas versé les sûretés requises ni confirmé sa volonté de recourir. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Alex Wagner, avocat (pour M.________),

-

M. [...],

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :