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PE.2017.023491 • TC VD PE.2017.023491 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Defense Counsel Fees

Numéro de cause PE.2017.023491
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court's decision regarding the fixed indemnity amount due to their court-appointed defense counsel, which also held the appellant responsible for legal costs contingent on their financial means. The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal shortly after filing it, leading the court to officially acknowledge the withdrawal, remove the matter from the register, and assign the appeal proceedings' costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 423 al. 1 CPP; Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Defense Counsel Fees: The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal shortly after filing it, leading the court to officially acknowledge the withdrawal, remove the matter from the register, and assign the appeal proceedings' costs to the State.

Mots-clés

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dépens de l'avocat frais de défense procédure directrice choix du défenseur retrait de l'assistance judiciaire renvoi ad separatum RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the appeal costs be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 633 PE17.023491-ABR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 août 2021

__________________

Composition : M. P E R R O T, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par I.________ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023491-ABR, en tant qu’il vaut fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, arrêté à 7'062 fr. 60 l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Jean Cavalli, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (chiffre VII du dispositif), a mis les frais, à hauteur de 13'747 fr. 80, à la charge de I.________ (VIII) et a dit que ce dernier n’était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre VII ci-dessus que si sa situation financière le permettait (IX).

2. Le 26 mai 2021, I.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en tant qu’il valait fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, en requérant de pouvoir compléter son acte introductif d’instance une fois la motivation du jugement notifiée (P. 74).

3. Le 7 juin 2021, I.________ a fait savoir qu’il retirait son recours (P. 75).

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; BLV 312.0]).

5.

Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Cavalli, avocat (pour I.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :