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PE.2017.023183 • TC VD PE.2017.023183 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause PE.2017.023183
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to discontinue proceedings on a criminal complaint for slander and insult related to a business correspondence, but subsequently withdrew the appeal before a decision was rendered. The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the record, and, based on the principle that a withdrawing party is deemed to have lost, ordered the appellant to bear the appeal costs, amounting to a specific fee because the court record had already circulated and a judgment was imminent.

Regeste Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the record, and, based on the principle that a withdrawing party is deemed to have lost, ordered the appellant to bear the appeal costs, amounting to a specific fee because the court record had already circulated and a judgment was imminent.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale fixation des frais avance de frais procédures connexes dépens casier judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to justify imposing the costs of the appeal procedure on the appellant who withdrew their appeal.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 251 PE17.023183-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 avril 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2018 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023183-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 24 novembre 2017, N.________ avocat de métier et gérant de la société O.________Sàrl, a déposé plainte pénale contre A.D.________ et B.D.________, notamment pour calomnie et injure. Il leur reprochait en substance d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur et injurieux, dans le cadre d'un courrier qu'ils avaient adressé à sa société le 6 novembre 2017.

2. Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

3. Par acte du 5 janvier 2018, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que la procédure suive son cours.

4. Par courrier du 24 avril 2018, N.________ a formellement déclaré retirer son recours. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.

En l'espèce, dans la mesure où, à la date du retrait, le dossier avait circulé auprès de la Cour et qu'un arrêt était sur le point d'être rendu, il se justifie de mettre les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al.

1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge d'N.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocate (pour N.________),

- Me Jacques Barillon, avocat (pour A.D.________ et B.D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :