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PE.2017.022961 • TC VD PE.2017.022961 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.022961
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative filed an appeal against a prosecutor's decision of non-entry into proceedings and was subsequently ordered to provide security deposit of a specified amount by a deadline to cover potential costs, but failed to submit the required funds within the stipulated time frame. The court, applying the relevant penal procedure code, consequently declared the appeal inadmissible because the failure to provide the security deposit by the deadline, as required by law, mandates non-admission of the recourse.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: The court, applying the relevant penal procedure code, consequently declared the appeal inadmissible because the failure to provide the security deposit by the deadline, as required by law, mandates non-admission of the recourse.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée droit de consigner qualité pour recourir omission de prêter secours forclusion pour tardiveté constitution de sûretés AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security.

art. 423 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited alongside Art. 422 al. 1 CPP in the reasoning to determine the amount of the court fee for the appeal procedure, which was then applied in the dispositive regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 253 PE17.022961-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 avril 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par B.E.________, représentante légale de A.E.________, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.022961-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 2 mars 2018, B.E.________, mère de l'enfant mineur A.E.________, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par avis notifié sous pli recommandé du 8 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 28 mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

La recourante n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.E.________,

- [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :