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PE.2017.021940 • TC VD PE.2017.021940 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2017.021940
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal complaints for defamation and coercion, and the appellate court required the appellant to post security for costs, granting extensions until January 29, 2018, with a final warning that no further extensions would be granted. The court held the appeal inadmissible because the appellant failed to furnish the required security by the final extended deadline, reasoning that according to procedural rules, failure to provide security within the set timeframe results in the non-entry into consideration of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security for Costs: The court held the appeal inadmissible because the appellant failed to furnish the required security by the final extended deadline, reasoning that according to procedural rules, failure to provide security within the set timeframe results in the non-entry into consideration of the appeal.

Mots-clés

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dénonciation pénale constitution de sûretés délai légal de procédure diffamation qualité pour recourir contrainte pénale SÛRETÉS, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the primary legal basis to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for ordering that the appeal costs be borne by the State, although not explicitly in order II, it explains the cost ruling.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 72 PE17.021940-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2018

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021940-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 9 novembre 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour diverses infractions, dont celles de diffamation et de contrainte (P. 4/1).

2. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II).

3. F.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis au greffe par porteur le 20 novembre 2017.

4. Par avis du 4 décembre 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 décembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 15 décembre 2017, le recourant a demandé la prolongation au 15 janvier 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 20 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 15 janvier 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 15 janvier 2018, le recourant a demandé la prolongation au 29 janvier suivant du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 16 janvier 2018, le greffe de la Chambre des recours pénale a prolongé au 29 janvier suivant le délai imparti pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés, étant ajouté qu’aucune autre prolongation ne serait accordée.

Le 29 janvier 2018, le recourant a demandé une nouvelle prolongation au 5 février 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 30 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 16 janvier 2018 mentionnait même qu’aucune autre prolongation de délai ne serait accordée.

5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

6. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :