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PE.2017.021906 • TC VD PE.2017.021906 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Untimely Security Deposit and Illegible Filing

Numéro de cause PE.2017.021906
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the prosecutor's decision to classify criminal proceedings against one individual and dismiss the claim for compensation, alongside a penal order against another individual for theft, property damage, and violation of domicile. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with two mandatory requirements: first, the notice of appeal, though seemingly sent, was returned as "unclaimed," meaning the required security deposit for costs was not provided within the deadline, despite the appellant being expected to receive official correspondence at the provided address; second, the initial written appeal was illegible and incomprehensible, failing to meet the requirements for providing precise grounds and specifying the challenged decisions, thus justifying non-entry into the merits under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP; Inadmissibility of Appeal for Untimely Security Deposit and Illegible Filing: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with two mandatory requirements: first, the notice of appeal, though seemingly sent, was returned as "unclaimed," meaning the required security deposit for costs was not provided within the deadline, despite the appellant being expected to receive official correspondence at the provided address; second, the initial written appeal was illegible and incomprehensible, failing to meet the requirements for providing precise grounds and specifying the challenged decisions, thus justifying non-entry into the merits under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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dépôt tardif condition de recevabilité garantie de loyer impayée dommages à la propriété domicile mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the required security deposit.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as the procedural requirement for the content of the appeal memorandum, leading to inadmissibility when not satisfied.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

Cited in relation to the deemed notification of the decision to the appellant.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for allocating the appeal procedure costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 490 PE17.021906-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 septembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 383 al. 2, 385 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2018 par F.________ contre les ordonnances rendues le 9 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.021906-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par actes des 31 mai et 6 juillet 2017, F.________ a déposé plainte contre [...] et [...].

Par ordonnance du 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour vol et dommages à la propriété (I) et a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II).

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné [...] pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et a renvoyé F.________ à agir par la voie civile.

B.

a) Par acte manuscrit et au contenu difficilement compréhensible du 22 mai 2018, F.________ a fait valoir qu’il refusait « l’ordonnance de classement et mainten[ait] que le 1er qui plante[rait] un Bulldozer dans [son] jardin, il n’en ressort[irait] pas vivant ». (P. 28)

Le 4 juin 2018, F.________ a demandé au Procureur d’arrêter [...] et [...] et de lui faire une reconnaissance de dettes de 45'000 fr. (P. 35)

Le 5 juin 2018, le Procureur a informé F.________ qu’au vu de son dernier écrit du 4 juin 2018, sa correspondance du 22 mai 2018 était considérée comme un recours contre « les deux ordonnances de classement – partiel

– dont [...] et [...] [avaient] bénéficié le 9 mai 2018 » (P. 34).

b) Par avis notifié le 11 juin 2018 par pli recommandé, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à F.________ un délai de dix jours à réception de cet avis pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP ainsi qu’un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il était précisé qu’à défaut de la mise en conformité ou de l’avance de frais, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

En droit :

1.

1.1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

1.2 Le 19 juin 2018, le pli recommandé contenant l'avis du 11 juin 2018 du Président de la cour de céans est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, [...] (P. 28), des communications des autorités pénales en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; CREP 4 janvier 2018/4).

Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai.

Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.

396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément

(a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

2.2 Le recourant n’a pas produit un écrit lisible et compréhensible dans le délai imparti, de sorte qu’il n’a pas lieu d’entrer en matière en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP.

Ce motif justifie également l’irrecevabilité du recours.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :