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PE.2017.021070 • TC VD PE.2017.021070 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Dismissal of Forgery Proceedings

Numéro de cause PE.2017.021070
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision by the public prosecutor to dismiss criminal proceedings against an individual for forgery of documents; however, the applicants subsequently withdrew their appeal, leading the appellate court to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and order the appellants to jointly bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP, 418 al. 2 CPP; Withdrawal of Appeal Against Dismissal of Forgery Proceedings: Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], pour faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Mots-clés

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procédure de faux retrait de la plainte pénale procédure directrice classement définitif de la procédure récusation du procureur casier judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP

Applied to hold the appellants liable for the costs of the appeal proceedings.

418 al. 2 CPP

Applied to determine that the costs are shared by the appellants, jointly and severally.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited for the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 848 PE17.021070-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 octobre 2019

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

Mme Rouleau et M. Krieger, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2019 par P.________, F.________, W.________ et X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021070-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. D’office et sur plainte de P.________, F.________, W.________ et X.________, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale à l'encontre de [...] pour faux dans les titres.

2.

Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], pour faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

3.

Par acte du 16 septembre 2019, P.________, F.________, W.________ et X.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance.

Par acte du même jour, les recourants ont déclaré retirer leur recours.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

4. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), par un quart chacun et solidairement entre eux (418 al. 2 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________, F.________, W.________ et X.________, par un quart chacun et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Damien Hottelier, avocat (pour F.________, P.________, W.________ et X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :