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PE.2017.020813 • TC VD PE.2017.020813 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Lack of Timely Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.020813
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a public prosecutor's decision not to pursue a complaint for abuse of authority, but the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit within the deadline set by the procedural direction, as mandated by the law allowing the appellate authority to dismiss a recourse lacking timely security payments to cover potential costs and indemnities.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Lack of Timely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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versement de l'avance de frais défaut de qualité du procureur garantie de loyer impayée abus d'autorité délai légal de procédure classement définitif de la procédure SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

Used to determine that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 885 PE17.020813-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 janvier 2018

___________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE17.020813-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 13 octobre 2017 par Y.________ contre le Procureur N.________ pour abus d’autorité et a mis les frais, par

300 fr., à la charge de Y.________.

2. Par acte du 20 novembre 2017, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par avis du 27 novembre 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Y.________ un délai au 18 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 1er décembre 2017, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrece­vable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :