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PE.2017.020120 • TC VD PE.2017.020120 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause PE.2017.020120
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's order to close a criminal proceeding and deny compensation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee of 550 francs by the deadline set by the procedural direction, which explicitly warned that failure to pay would result in the non-admission of the appeal pursuant to the relevant procedural statute.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security Fee: Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Mots-clés

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commandement de payer délai légal de procédure classement définitif de la procédure bénéfice garantie de loyer impayée versement de sûretés judiciaires AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the primary ground to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the final order (II.) to rule on the costs of the appeal procedure by leaving them to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 177 PE17.020120-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 mars 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.020120-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

2. Par courrier du 26 janvier 2018, E.________, plaignant, a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 9 février 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à E.________ un délai au 1er mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

4. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 13 février 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 10 janvier 2018/885 ; CREP 31 octobre 2017/724).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :