Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2017.020105 • TC VD PE.2017.020105 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Open Misappropriation Case Upheld as Civil Matter

Numéro de cause PE.2017.020105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings for alleged misappropriation regarding original documents, including family record books, handed over to a service provider for estate recovery, where the provider subsequently became unreachable. The court upheld the refusal, reasoning that the dispute was essentially civil in nature, relating to a breach of contract concerning entrusted property, and therefore criminal prosecution under article 137 of the Penal Code was manifestly unwarranted due to the lack of the requisite intent for illicit enrichment, which is typically addressed by civil remedies concerning the mandate agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 137 ch. 1 CP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Open Misappropriation Case Upheld as Civil Matter: The court upheld the refusal, reasoning that the dispute was essentially civil in nature, relating to a breach of contract concerning entrusted property, and therefore criminal prosecution under article 137 of the Penal Code was manifestly unwarranted due to the lack of the requisite intent for illicit enrichment, which is typically addressed by civil remedies concerning the mandate agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile violation du mandat action pénale revendication de la propriété contentieux contractuel chose confiée CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 ch. 1 CP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 310 CPP

Cited as the procedural basis for the initial non-entry order that was appealed and subsequently confirmed.

Art. 137 CP

Although discussed extensively, this article defining the alleged crime was ultimately deemed inapplicable because the dispute was purely civil, leading to the dismissal of the appeal.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 767 PE17.020105-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 novembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

137 ch. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.020105-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 octobre 2017, H.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour appropriation illégitime.

Dans sa plainte, H.________ a expliqué qu’il avait mandaté la société A.________Sàrl, dont l’associée était L.________, aux fins de déterminer si un compte ouvert auprès de la Banque [...] par son grand-père décédé en 1970 était encore ouvert et s’il présentait un solde éventuel qu’il pourrait récupérer. Dans ce but, il avait remis à A.________Sàrl un certain nombre de documents originaux, dont deux livrets de famille, sans en garder copie. Depuis, il était sans nouvelles de L.________, dont il avait résilié le mandat et qui ne répondait pas à ses appels téléphoniques et ne donnait aucune suite aux courriers qu’il lui envoyait.

B. Par ordonnance du 24 octobre 2017, datée par erreur du 24 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunies. En effet, le plaignant semblait vouloir recourir à la justice pénale pour obtenir la restitution des documents qui avaient été confiés à L.________ en vue de l'accomplissement des tâches qui lui incombaient selon le contrat de mandat.

Le principe de la subsidiarité du droit pénal commandait ainsi de refuser au plaignant le recours à la voie pénale eu égard au caractère essentiellement civil de la cause. Les dispositions du Code des obligations relatives au mandat et à la responsabilité du mandataire quant à la bonne et fidèle exécution de celui-ci étaient à même d'assurer une protection suffisante de l'éventuel lésé. Partant, aucune infraction pénale n'était réalisée en l'espèce. Il s'agissait d'un litige relevant du droit civil ne ressortissant pas de la compétence du Ministère Public.

C. Par acte du 6 novembre 2017, H.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5), ce qui est notamment le cas lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

3.

3.1 Le recourant soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d'appropriation illégitime, au sens de l’art. 137 CP, seraient réalisés. En effet, L.________ serait en possession de documents originaux que le recourant lui aurait remis, en particulier deux livrets de famille; en refusant tout contact avec le recourant, elle manifesterait ainsi tacitement sa volonté de garder ces documents, et ce pour une période indéterminée, de sorte que la condition objective de l'appropriation sans droit d’une chose mobilière appartenant à autrui serait remplie. Par ailleurs, après que le recourant et son conseil auraient à plusieurs reprises sollicité L.________, on ne pourrait plus envisager que celle-ci ne serait pas consciente de détenir des documents appartenant au recourant et que ce ne serait que par mégarde ou négligence qu'ils seraient aujourd'hui encore en sa possession, de sorte que la condition de l'intention serait également remplie. Enfin, dans la mesure où le recourant a porté plainte, la condition subjective du dessein d'enrichissement illégitime de l'art. 137 al. 1 CP ne serait pas requise, l'infraction pouvant dans ce cas être réalisée aux conditions de l'art. 137 al. 2 CP.

3.2 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

La clause de subsidiarité prévue par l’art. 137 ch. 1 in fine CP restreint sensiblement le champ d’application de cette disposition ; pour la doctrine, celle-ci n’est en pratique applicable que pour des hypothèses particulières, par exemple lorsque l’auteur emporte une chose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver après s’en être aperçu ; en revanche, si l’appropriation porte sur un chose mobilière confiée ou est consécutive à la soustraction de la chose mobilière appartenant à autrui, seuls les art. 138 ch. 1 al. 1 CP (abus de confiance) respectivement 139 (vol) ou 140 (brigandage) s’appliquent, comme le précise l’art. 137 ch. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 9 et 17 ad art. 137 CP et les références citées).

3.3 En l’espèce, on se trouve du propre aveu du recourant en présence de choses confiées qui n’ont pas de valeur économique, de sorte que l’application de l’art. 137 CP est exclue et qu’il apparaît d’emblée que la condition subjective du dessein d’enrichissement illégitime posée par l’art.

138 ch. 1 al. 1 CP n’est pas réalisée. Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte, le litige étant manifestement de nature purement civile.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 octobre 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Thévenaz, avocat (pour H.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :