Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2017.019241 • TC VD PE.2017.019241 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Following Return of Seized Items

Numéro de cause PE.2017.019241
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a prosecutor's order to seize various personal items, including a watch, sunglasses, a chain, a Bible, a passport photo, and an emergency aid decision, which were linked to an ongoing criminal investigation for serious narcotics law violations and illegal stay. The appellate court determined the appeal was rendered moot because the prosecutor subsequently lifted the seizure on the Bible and passport photo, and confirmed the other listed items had already been returned to the appellant prior to the appeal filing, leading the court to dismiss the appeal as moot and order the state to bear the associated costs and defense compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 263 al. 1 let. a CPP, Art. 263 al. 1 let. d CPP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Appeal Dismissed as Moot Following Return of Seized Items: The appellate court determined the appeal was rendered moot because the prosecutor subsequently lifted the seizure on the Bible and passport photo, and confirmed the other listed items had already been returned to the appellant prior to the appeal filing, leading the court to dismiss the appeal as moot and order the state to bear the associated costs and defense compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie valeurs patrimoniales séquestrées indemnisation étatique enquête pénale frais de défense infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants PROCÈS DEVENU SANS OBJET, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for calculating the costs related to the official defense (défense d’office) which are imposed in the dispositive.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify that the costs of the appeal procedure are left to the charge of the State (Etat) as ordered in the dispositive.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning as the basis for calculating the appeal fee (émolument d’arrêt) which is part of the costs left to the State in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 654 PE17.019241-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 août 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2018 par U.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 20 juillet 2018 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE17.019241-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 25 janvier 2018, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal.

2. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Procureur a ordonné le séquestre de divers objets et valeurs patrimoniales, dont une montre « Oulm », une paire de lunettes Ray-Ban, une chaînette métallique, une bible, une photo passeport et une décision d’aide d’urgence, au motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), voire être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

3. Par acte du 31 juillet 2018, U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé au séquestre de la montre « Oulm », de la paire de lunettes Ray-Ban, de la chaînette métallique, de la bible, de la photo passeport et de la décision d’aide d’urgence, celles-ci lui étant immédiatement restituées. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur pour qu’il rende une nouvelle décision.

4. Par ordonnance du 10 août 2018, le Procureur cantonal Strada a ordonné la levée d’une partie du séquestre n°23743 prononcé le 20 juillet 2018, soit celui portant sur une bible et une photo passeport (I), a ordonné leur restitution à U.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Dans ses déterminations du 10 août 2018, le Procureur a en outre a constaté que la montre « Oulm », la paire de lunettes Ray-Ban, la chaînette métallique et la décision d’aide d’urgence avaient déjà été restituées au prévenu en date du 29 juin 2018 et a considéré que le recours était dès lors sans objet.

Le 17 août 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, U.________ a, par son défenseur d’office, admis que, le Ministère public ayant décidé de lui restituer les objets demandés, le recours était devenu sans objet.

5. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par U.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785 ; CREP 16 novembre 2016/776).

6. Vu la levée d’une partie du séquestre litigieux postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à

360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au conseil d’office d’U.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour U.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :