Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having filed an appeal against a public prosecutor's decision not to proceed, failed to provide the required security deposit of 550 francs by the stipulated deadline of November 2, 2017, despite having been validly notified of the requirement and the consequence of non-payment via registered mail sent to the address provided during the initial complaint. The court held that the required security was not furnished within the legally set time, as the registered letter was returned as "unclaimed," but notification was deemed complete after the seven-day retention period, placing the onus on the appellant to ensure receipt of correspondence at the provided address; consequently, pursuant to procedural law, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court held that the required security was not furnished within the legally set time, as the registered letter was returned as "unclaimed," but notification was deemed complete after the seven-day retention period, placing the onus on the appellant to ensure receipt of correspondence at the provided address; consequently, pursuant to procedural law, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required security was not provided within the set time limit.
Cited in the reasoning for calculating the decision costs (emolument d'arrêt).
Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 774 PE17.019226-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
17 novembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.019226-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 10 octobre 2017, J.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Par avis du 13 octobre 2017 adressé le même jour par pli recommandé à l’adresse habituelle de J.________, soit celle qu’il avait communiquée à la police lors du dépôt de sa plainte (P. 5), la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 2 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 27 octobre 2017, ce pli recommandé est revenu au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse. Le recourant devait en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse qu’il avait indiquée à la police, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours et il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier (cf. art.
85 al. 4 let. a CPP).
3. Le recourant n’a pas versé les sûretés dans le délai valablement imparti (cf. consid. 2 supra). Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 16 octobre 2017/634).
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopie.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :