Appeal Inadmissible for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a prosecutor's decision not to open proceedings based on a complaint of professional secrecy violation, but the reviewing court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the ordered security deposit of 550 Swiss francs by the January 8, 2018, deadline. The court reasoned that notice of the security requirement was deemed legally served on January 3, 2018, when the registered mail was returned marked "unclaimed," as the appellant was expected to receive communications at the address provided, and the failure to pay the security within the stipulated time mandates a non-entry into the merits of the appeal per the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP; Appeal Inadmissible for Failure to Post Security Deposit: The court reasoned that notice of the security requirement was deemed legally served on January 3, 2018, when the registered mail was returned marked "unclaimed," as the appellant was expected to receive communications at the address provided, and the failure to pay the security within the stipulated time mandates a non-entry into the merits of the appeal per the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security.
This provision, governing the requirement for the appealing party to provide security, was cited in the reasoning leading to the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 4 PE17.018868-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 janvier 2018
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Petit
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2017 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018868-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 15 septembre 2017 par T.________ contre F.________ pour violation du secret professionnel (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2. Par acte du 11 décembre 2017, T.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Ministère public, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte. Cet acte a été transmis à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
4. Par pli recommandé du 19 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti à T.________ un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5. Le 3 janvier 2018, ce pli recommandé est revenu au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).
6. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 18 juin 2015/394).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :