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PE.2017.018152 • TC VD PE.2017.018152 Généré par l'IA

Appellant's Request to Replace Counsel Based on Language Barrier Denied

Numéro de cause PE.2017.018152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, facing criminal charges for domestic violence, sought to replace his designated official defender, who handled his criminal case, with another lawyer who spoke his native language, citing communication difficulties with the initially appointed counsel who also represented him in a concurrent civil matter. The public prosecutor had previously replaced the first defense counsel with the civil counsel to ensure representation consistency across proceedings, denying the request for the second counsel without finding a break in trust, but the second counsel later agreed with the appellant's request, admitting a lack of Arabic proficiency. The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that maintaining a single defense counsel for both criminal and civil proceedings was in the appellant's best interest, and the alleged language barrier was insufficiently substantiated as an objective ground to override the preference for unified representation, especially since the appellant had previously praised the competence of the counsel appointed to both matters and had not alleged a breakdown of trust.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 2 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appellant's Request to Replace Counsel Based on Language Barrier Denied: The public prosecutor had previously replaced the first defense counsel with the civil counsel to ensure representation consistency across proceedings, denying the request for the second counsel without finding a break in trust, but the second counsel later agreed with the appellant's request, admitting a lack of Arabic proficiency. The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that maintaining a single defense counsel for both criminal and civil proceedings was in the appellant's best interest, and the alleged language barrier was insufficiently substantiated as an objective ground to override the preference for unified representation, especially since the appellant had previously praised the competence of the counsel appointed to both matters and had not alleged a breakdown of trust.

Mots-clés

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communication avec le défenseur obstacle linguistique langue de la procédure moyens de défense défaillance du mandataire représentation légale DÉFENSE D'OFFICE, CHOIX DE L'AVOCAT | 133 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 133 al. 2 CPP

This provision was the primary legal basis for rejecting the appeal and confirming the decision regarding the appointment of the defense counsel.

art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to justify ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.

art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited when calculating the appeal costs (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 535 PE17.018152-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 juillet 2018

__________________

Composition : M. MEYLAN, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

133 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2018 par J.________ contre la décision de remplacement de son défenseur d'office rendue le 8 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.018152-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 21 septembre 2017, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre J.________, ressortissant irakien, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il lui était en substance reproché d'avoir, depuis son arrivée en Suisse en 2015, régulièrement battu son épouse et ses deux enfants âgés de 6 et 8 ans. Il aurait également injurié et dénigré cette dernière ainsi que sa fille en les traitant de "pute" et de "fille de chienne", menacé d'emmener ses enfant à l'étranger et de tuer son épouse avec un couteau si elle devait avertir la police, mis sa main sur la bouche et pincé le nez de celle-ci, l'empêchant de respirer, le 19 septembre 2017.

J.________ a été détenu provisoirement en raison des faits qui précèdent, avant d'être libéré au bénéfice de mesures de substitution.

Le 25 septembre 2017 le Procureur a désigné l'avocate Anna Zangger en qualité de défenseur d'office d'J.________.

B. Le 9 mai 2018, Me Anna Zangger a écrit au Procureur que l'avocat Rachid Hussein, qui représentait les intérêts d'J.________ dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à son épouse, était disposé à reprendre le volet pénal de l'affaire. Elle a ainsi requis d'être relevée de sa mission et que Me Hussein soit nommé en qualité de défenseur d'office de l'intéressé à sa place.

Par lettre non datée reçue par le Ministère public le 29 mai 2018, J.________ a requis que l'avocat Nabil Charaf soit nommé en qualité de défenseur d'office en lieu et place de Me Hussein, qui ne parlait pas arabe et avec lequel il avait "de grandes difficultés de communication".

Par décision du 8 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Anna Zangger de sa mission de défenseur d'office du prévenu (I), a arrêté l'indemnité de cette dernière à 4'453 fr. 40 (II), a désigné l'avocat Rachid Hussein en qualité de défenseur d'office du prévenu (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Il a notamment considéré qu'il apparaissait opportun que le prévenu soit défendu par le même avocat au pénal et au civil.

Le 8 juin 2018, le Procureur a répondu à J.________ qu'il avait nommé Me Hussein pour qu'un seul avocat le représente au pénal et au civil et que, dès lors qu'aucune rupture du lien de confiance n'était invoquée, Me Charaf ne serait pas désigné.

C. Par acte du 15 juin 2018, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, en exposant que son désir de changer d'avocat n'était pas lié au lien de confiance qu'il entretenait avec Me Rachid Hussein, mais avec le fait qu'il ne pouvait pas s'entretenir avec ce dernier sans interprète, tandis que tel était le cas avec Me Nabil Charaf.

Les 3 et 9 juillet 2018, Me Rachid Hussein a confirmé au Procureur que sa connaissance de la langue arabe ne lui permettait pas de s'entretenir avec le prévenu sans interprète, qu'il soutenait par conséquent la demande de désignation de Me Nabil Charaf en qualité de défenseur d'office d'J.________ et que l’écrit de ce dernier du 15 juin 2018 devait être considéré comme un recours.

Le 17 juillet 2018, dans le délai fixé à cet effet, le Procureur s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Le 25 juillet suivant, Me Rachid Hussein a déclaré s’en remettre à justice.

En droit :

1.

1.1 Les décisions et les actes de procédure du ministère public sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1 En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

2.2 En l'espèce, comme l’a relevé le Procureur dans ses déterminations, J.________ a en premier lieu été défendu par Me Anna Zangger dans la procédure pénale et par Me Rachid Hussein dans la procédure civile, situation dont il ne s’est jamais plaint d’un point de vue linguistique. Or, s’il fait sens de désigner un seul et même avocat représentant les intérêts du prévenu dans le cadre des deux procédures précitées, il n’y a en revanche aucune raison de désigner Me Nabil Charaf en qualité de défenseur d’office d’J.________ alors même que celui-ci demeure représenté par Me Rachid Hussein sur le plan civil. Cela étant, le prévenu a lui-même déclaré que Me Hussein était très compétent et professionnel (P. 43) et que le lien de confiance n’était pas en cause (P. 45). On ne voit dès lors et en définitive pas en quoi la langue serait soudainement un problème et force est de constater que la désignation d’un seul et même avocat dans toutes les procédures concernant l’intéressé demeure la solution qui tient le mieux compte de ses intérêts, sans qu’un motif impérieux ne justifie un changement.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du juin 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 8 juin 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rachid Hussein, avocat (pour J.________),

- Me Nabil Charaf, avocat,

- Me Anna Zangger, avocate,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :