Suspended Criminal Proceedings After Related Administrative Case Lifted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties subject to a criminal complaint for fraud and forgery appealed a prosecutor's order that indefinitely suspended their case because another proceeding concerning the same facts was pending before an administrative court; however, the appeal became moot because the administrative court subsequently suspended its own proceedings, thereby removing the basis for the criminal suspension, leading the reviewing court to dismiss the appeal as without object while granting the appellants state-reimbursed compensation for their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 CPP, Art. 436 al. 2 CPP, Art. 26a al. 3 TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Suspended Criminal Proceedings After Related Administrative Case Lifted: Le 22 novembre 2017, la Procureure a informé la Cour de céans que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait suspendu la procédure pendante devant elle et que ce fait nouveau entraînait la reprise de la cause pénale, le motif de la suspension ayant disparu (art. 315 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the appellants a fair indemnity for their expenses because they partially succeeded.
Applied to decide that the appeal costs (arrêt fees) are to be borne by the State.
Cited in support of the hourly rate used to calculate the indemnity granted to the appellants.
Cited as the basis for the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 821 PE17.016734-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
27 novembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
314 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.016734-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le […] A.S.________ et B.S.________ ont déposé plainte pénale contre Q.________ et R.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
2. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a immédiatement suspendu la cause pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que la cause pénale devait être suspendue jusqu’à droit connu sur celle déjà pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en raison du fait qu’il n’était pas efficient de mener parallèlement deux instructions visant à établir les mêmes faits.
3. Le 29 septembre 2017, A.S.________ et B.S.________, sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la Procureure soit invitée à instruire sur la plainte.
4. Le 22 novembre 2017, la Procureure a informé la Cour de céans que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait suspendu la procédure pendante devant elle et que ce fait nouveau entraînait la reprise de la cause pénale, le motif de la suspension ayant disparu (art. 315 CPP).
5. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par A.S.________ et B.S.________ est devenu sans objet, et de rayer la cause du rôle.
6. Vu la reprise de cause décidée par le Procureur, on peut considérer que les recourants auraient obtenu gain de cause. Dans la mesure où ils ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ils ont droit à une juste indemnité pour leurs dépenses (art. 436 al. 2 CPP ; TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017). Une indemnité de 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 48 fr., soit 648 fr. au total, leur sera allouée à ce titre, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1[), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, est allouée à A.S.________ et B.S.________, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (réf. [...]),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :