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PE.2017.016606 • TC VD PE.2017.016606 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.016606
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a prosecutor's decision to drop proceedings following a complaint regarding a serious traffic offense, but the appellant subsequently failed to provide the required security deposit to the appellate court by the specified deadline after being formally notified to do so. The court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to Article 383 para. 2 of the Code of Criminal Procedure because the appellant neither paid the security fee nor requested an extension or legal aid, resulting in the appeal being rejected and the court costs being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit: The court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to Article 383 para. 2 of the Code of Criminal Procedure because the appellant neither paid the security fee nor requested an extension or legal aid, resulting in the appeal being rejected and the court costs being borne by the state.

Mots-clés

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classement de la contravention routière garantie de loyer impayée procédure d'assistance judiciaire dénonciation pénale constitution de sûretés versement de l'avance de frais DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was applied to determine that the costs of the appeal procedure would be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 785 PE17.016606-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 décembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2017 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 septembre 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.016606-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 16 mars 2017 par C.________ contre N.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par courrier du 28 septembre 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, C.________ a déclaré présenter une « réplique » dans le but d’« affiner les faits » visés par la plainte (P. 7).

Par avis du 2 octobre 2017, le Ministère public a fixé à C.________ un délai échéant au 13 octobre 2017 pour indiquer si son courrier du 28 septembre 2017 devait s’interpréter comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 septembre 2017, auquel cas le dossier serait transmis à l’autorité de recours compétente (P. 8).

Par courrier daté du 6 octobre 2017 adressé au Ministère public, C.________ a déclaré laisser à l’appréciation de la Procureure « si au vu du résumé des

faits », celle-ci considérait « qu’il y aurait lieu de donner une suite ou de laisser aller » (P. 9).

Par lettre du 11 octobre 2017, le Ministère public a informé C.________ que son courrier du

28 septembre 2017 était interprété comme un recours et que son dossier serait transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (P. 10).

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP

10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

4. Par pli recommandé du 13 octobre 2017 – distribué au guichet le 16 octobre suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à C.________ un délai au 2 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme C.________,

- Mme N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :