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PE.2017.016227 • TC VD PE.2017.016227 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Deposit Security Costs

Numéro de cause PE.2017.016227
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a prosecutor's decision not to open a case concerning attempted murder or failure to render aid, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security costs by the deadline imposed by the court, as stipulated by procedural law which mandates dismissal of the appeal if the security is not provided in time.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Deposit Security Costs: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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constitution de sûretés frais de la procédure tentative d'assassinat classement définitif de la procédure garantie de loyer impayée recours contre décision de renvoi SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the dispositive regarding the decision that the appeal costs shall be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 723 PE17.016227-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 novembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2017 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016227-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 30 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ contre Z.________ pour « tentative d’assassinat ou non-assistance à personne en danger ».

2. Par acte du 16 septembre 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

3. Par avis du 25 septembre 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 octobre 2017 pour effectuer un dépôt de 660 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. L.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :