Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2017.016225 • TC VD PE.2017.016225 Généré par l'IA

Complainant's Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.016225
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a prosecutor's decision not to pursue charges of breach of trust and property damage, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of a specified amount by the established deadline, as stipulated by the procedural code provision allowing the reviewing authority to require security from the complainant to cover potential costs, and mandating inadmissibility if the security is not provided timely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Complainant's Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie de loyer impayée délai légal de procédure mise des frais de procédure ordre d'évacuation opposition tardive responsabilité du locataire SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive concerning the allocation of appeal costs (left to the State).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 691 PE17.016225-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 octobre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016225-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ contre N.________ et B.________ pour abus de confiance et dommages à la propriété.

2. Par acte du 12 septembre 2017, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

3. Par avis du 15 septembre 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 octobre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :