Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for battery and insult, and the appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 550 Swiss Francs by the deadline specified in the procedural notice. The court reasoned that under the relevant penal procedure code, failure to provide security by the stipulated deadline, without seeking an extension, mandates that the reviewing authority shall not enter into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The court reasoned that under the relevant penal procedure code, failure to provide security by the stipulated deadline, without seeking an extension, mandates that the reviewing authority shall not enter into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.
This provision was cited in the dispositive concerning the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 787 PE17.013945-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 novembre 2017
_____________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Villars
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.013945-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait et injure et de celle dirigée contre V.________ pour injure, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2. Par acte du 10 octobre 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par avis du 16 octobre 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 6 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 18 octobre 2017, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Z.________,
-
M. Jacques Barillon, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers (Z.________, né le [...]1955 ; V.________, née le [...]1974),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :