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PE.2017.013785 • TC VD PE.2017.013785 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs in Battery Contravention Case

Numéro de cause PE.2017.013785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recourse was filed against a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings concerning a minor offense of battery; the court noted that when appealing a decision related to a contravention, a single judge presides, and the law requires the appealing party to provide security for potential costs, with failure to do so by the deadline resulting in the appeal not being considered. Because the appellants failed to provide the required security of 550 francs by the August 30, 2017, deadline, the court ruled the appeal inadmissible, leaving the associated court costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 126 al. 1 CP, Art. 395 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs in Battery Contravention Case: Because the appellants failed to provide the required security of 550 francs by the August 30, 2017, deadline, the court ruled the appeal inadmissible, leaving the associated court costs to the state.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance sûretés en garantie des dépens procédures connexes recours contre décision de renvoi frais de détention méconnaissance des règles de compétence DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security was not provided within the time limit.

art. 423 al. 1 CPP

Used as the legal basis for leaving the court costs to the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in support of the calculation of court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 636 PE17.013785-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2017

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté par K.________ et Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013785-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit:

1. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur une contravention, soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al.

2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 16 août 2017/564, consid. 1).

2. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

3. Par acte non daté, mis à la poste en France le 3 août 2017 et reçu le 8 août 2017 par le Ministère public, K.________ et Z.________ ont déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Par avis du 10 août 2017, un délai au 30 août 2017 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours.

K.________ et Z.________ n'ont toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

-

M. Z.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :