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PE.2017.013601 • TC VD PE.2017.013601 Généré par l'IA

Traffic Violation Fine Appeal Transfer to Police Tribunal

Numéro de cause PE.2017.013601
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual opposed a fine for a traffic violation (parking in a prohibited zone), leading to a formal penal order by the police commission that upheld the original fine and added procedural costs. The reviewing court determined that because the appeal concerned only a contravention, a single judge had jurisdiction, and in accordance with the procedure for maintained penal orders following opposition in contravention matters, the court ruled to transfer the case file to the competent police tribunal for trial, as the penal order served as the indictment.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 1 CPP, Art. 10 al. 2 LAO, Art. 48 al. 8 OSR, Art. 395 let. a CPP, Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC; Traffic Violation Fine Appeal Transfer to Police Tribunal: The reviewing court determined that because the appeal concerned only a contravention, a single judge had jurisdiction, and in accordance with the procedure for maintained penal orders following opposition in contravention matters, the court ruled to transfer the case file to the competent police tribunal for trial, as the penal order served as the indictment.

Mots-clés

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amende d'ordre violations des règles de procédure ordonnance de renvoi détention aux fins de transfèrement requête en autorisation d'exécution - Compétence dénonciation pénale OPPOSITION{PROCÉDURE}, AMENDE | 356 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 356 al. 1 CPP
This provision was cited in the reasoning section to explain the procedure when an authority decides to maintain a penal order after an objection, which is the context for the decision to transfer the case.
Art. 10 al. 2 LAO
Ensuite de l’opposition a été ouverte la procédure ordinaire prévue en matière d’amendes d'ordre (art. 10 al. 2 LAO [Loi sur les amendes d'ordre; RS 745.03]).
Art. 48 al. 8 OSR
Par ordonnance pénale du 31 mai 2017, la Commission de police de la Police Région Morges, après avoir entendu R.________, l’a condamnée, pour avoir stationné avec son véhicule sur une surface interdite au trafic jusqu’à 60 minutes (art. 48 al.
Art. 395 let. a CPP
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.
Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Art. 352 al. 1 CPP
L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art.
Art. 357 al. 2 CPP
1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 356 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning section to explain the procedure when an authority decides to maintain a penal order after an objection, which is the context for the decision to transfer the case.

art. 39 al. 1 CPP

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent court for trial in the dispositive's reasoning section.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for deciding that the costs of the current order are borne by the State in the dispositive's reasoning section.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to quantify the costs of the order in the reasoning section preceding the operative part.

II. Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

This order disposes of the costs of the decision by leaving them to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 468 PE17.013601

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Ordonnance du

14 juillet 2017

_______________________

Composition : M. A B R E C H T, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mai 2017 par la Commission de police de la Police Région Morges dans la cause n° PE17.013601, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. La prévenue R.________ a fait opposition le 18 août 2016 à une amende d’ordre de

120 fr. réprimant une contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (ch. 238.1 de l’Annexe à l’OAO [Ordonnance sur les amendes d'ordre; RS 741.031]), infligée par bulletin d’amende d’ordre du 4 juin 2016 de la Police région Morges. Ensuite de l’opposition a été ouverte la procédure ordinaire prévue en matière d’amendes d'ordre (art. 10 al. 2 LAO [Loi sur les amendes d'ordre; RS 745.03]).

Par ordonnance pénale du 31 mai 2017, la Commission de police de la Police Région Morges, après avoir entendu R.________, l’a condamnée, pour avoir stationné avec son véhicule sur une surface interdite au trafic jusqu’à 60 minutes (art. 48 al. 8 OSR [Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21]), à une peine d’amende de 120 fr., et a mis à sa charge les frais de procédure, par 50 francs.

B. Par acte du 14 juin 2017 adressé directement à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, R.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance pénale (P. 14).

Par courrier du 5 juillet 2017 (P. 5), la Commission de police de la Municipalité de Morges a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale, en indiquant, sur un document séparé non daté, qu’elle maintenait intégralement son ordonnance pénale et par conséquent transmettait immédiatement le dossier à l’autorité judiciaire compétente.

En droit :

1. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge de la Cour de céans statuant comme juge unique.

2.

L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre le cas échéant les preuves nécessaires au traitement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), puis décide de maintenir l’ordonnance pénale, de classer la procédure ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP) – en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP).

3.

En l’espèce, il convient donc de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats (cf. art. 39 al. 1 CPP). Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge unique

prononce :

I. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.

II. Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Commission de police de la Police Région Morges,

- Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :