Prosecutor's Decision Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a public prosecutor's decision to drop criminal proceedings for theft and fraudulent use of a computer against an individual, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court ruled on its admissibility, which had been conditioned on the payment of security costs; consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered that the costs of the appeal decision be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Withdrawal: Par acte du 18 août 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension. Adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte a été transmis par cette autorité à la Chambre des recours pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the basis for calculating the costs of the decision.
Used to order that the costs of the decision are left to the State, as the appeal was withdrawn.
Cited to determine the amount of the costs (220 fr.) left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 603 PE17.012903-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 septembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffier : M. Petit
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2017 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée et de suspension rendue le 24 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012903-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 16 février 2017, A.________ a déposé plainte contre N.________ pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
2. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 24 juillet 2017, une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension, laissant les frais de la procédure à l’Etat.
3. Par acte du 18 août 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension. Adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte a été transmis par cette autorité à la Chambre des recours pénale.
Par avis du 29 août 2017, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4. Le 31 août 2017, A.________ a déclaré retirer son recours du
18 août 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________,
- Mme N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :