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PE.2017.012867 • TC VD PE.2017.012867 Généré par l'IA

Corporate Entity Appeal Inadmissible in Traffic Offense Case

Numéro de cause PE.2017.012867
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity, the registered owner of a vehicle clocked speeding significantly above the limit, appealed a police decision to forward the file to the Public Prosecutor after the entity failed to identify the driver or attend a scheduled interview, arguing for continued police investigation until an interview was conducted. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, being a legal person, could not be the perpetrator of the traffic offense, which only natural persons can commit, and thus lacked the requisite legally protected interest to challenge the procedural step of transferring the case file to the prosecuting authority where no individual was yet charged.

Regeste Legislator

Officiel

DÉNONCIATION PÉNALE, POLICE, POLICE JUDICIAIRE, MOTIF DE POLICE, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Mots-clés

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personne morale intérêt juridiquement protégé condition de recevabilité responsabilité de l'entreprise violation des règles de la circulation nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

This article establishes the requirement for a legally protected interest to appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible in the final orders.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the general receivability of appeals against police procedural acts, although the final decision relies on Art. 382 al. 1 CPP for inadmissibility.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the formal requirements (motivation and deadline) for appealing decisions notified in writing, although the final decision relies on Art. 382 al. 1 CPP for inadmissibility.

Art. 428 CPP al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant who failed.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for defining the basis of the appeal costs (emolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 512 PE17.012867-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

26 juillet 2017

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2017 par C.________ contre l’avis de dénonciation rendu le 27 juin 2017 par la Police de l’Ouest lausannois dans la cause n° PE17.012867-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par avis de dénonciation du 17 mars 2017, la Police de l’Ouest lausannois a informé C.________, sise à Sion (VS), que, le 5 mars précédent, à 14 h 09, le véhicule immatriculé [...] avait été contrôlé par procédé photographique radar à une vitesse de 94 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 60 km/h, à Villars-Sainte-Croix. L’autorité a invité la propriétaire du véhicule à se déterminer, dans un délai de dix jours, quant à la suite de la procédure pénale. Elle a ajouté que le dossier serait ensuite transmis pour suite utile à l’autorité d’enquête compétente (P. 5/3).

Le 20 mars 2017, C.________, demandant une prolongation du délai de détermination imparti par l’avis du 17 mars précédent, a fait savoir à l’autorité de police qu’elle était « dans l’impossibilité de se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure pénale » avant d’avoir visionné l’imagerie radar, ce qu’elle disait souhaiter faire sur rendez-vous fixé à la convenance de l’autorité (P. 5/5).

Le 4 avril 2017, C.________ a fait savoir à l’autorité de police, en référence à un entretien téléphonique du même jour, qu’elle n’était pas en mesure de révéler l’identité du conducteur qui se trouvait au volant du véhicule lors des faits litigieux, faute de savoir qui conduisait alors (P. 5/7).

Le 13 avril 2017, la Police de l’Ouest lausannois a fait savoir à C.________ qu’elle lui ferait parvenir une convocation à une audition dans le courant de la semaine à venir (P. 5/8). Le 21 avril 2017, C.________ a demandé à être assignée à comparaître par citation adressée directement à son mandataire (P. 5/9). Par mandat de comparution du 25 avril 2017, la Police de l’Ouest lausannois a assigné le représentant de C.________ à se présenter personnellement à l’Hôtel de police de Prilly le 18 mai 2017 à

8 h 00 pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 5/10).

B. Par lettre du 27 juin 2017, la Police de l’Ouest lausannois a fait savoir à C.________ qu’elle faisait suivre le dossier à l’autorité compétente, faute d’avoir reçu une nouvelle proposition de date d’audience après plus d’un mois d’attente (annexe non numérotée à la P. 5/9).

Le 29 juin 2017, C.________ a requis une « convocation formelle » de la part de la police, ajoutant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de recourir contre la « décision » du 27 juin précédent (P. 4/3 et 5/11 à l’identique). Par avis adressé au mandataire de C.________ le 30 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a accusé réception du dossier (P. 6/1/3). La Police de l’Ouest lausannois a confirmé sa position par lettre du 4 juillet 2017 (P. 5/12).

C. Par acte du 5 juillet 2017, C.________ a recouru contre la « décision » du 27 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l’autorité de police « dans le cadre de la phase d’investigation policière » et à ce qu’il soit de surcroît ordonné « qu’aucune ouverture d’instruction ne soit réalisée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, tant qu’une audition de police n’aura[it] pas été effectuée par la Police de l’Ouest lausannois ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) le recours est recevable, notamment, contre les décisions et les actes de procédure de la police. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP, cité ci-après) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Le présent recours a été interjeté en temps utile. Cela n’implique toutefois pas qu’il soit recevable, vu les motifs ci-après.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.2 En l’espèce, la recourante se prévaut de l’art. 20 al. 1 let. b CPP, aux termes duquel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues, notamment, par la police. Elle ajoute que la décision du 27 juin 2017 l’affecterait directement. Il est constant que l’infraction routière ici en cause a été commise au volant d’une automobile dont elle est propriétaire.

Toutefois, force est de constater que la recourante, personne morale (cf. art. 779 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]), ne saurait, par principe, avoir la qualité de prévenue dans la procédure pénale. En effet, seule une personne physique peut se rendre coupable d’une violation des règles de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière circulation routière; RS 741.01) du type de celle ici en cause, soit d’un excès de vitesse au sens des art.

32 al. 1 et 90 LCR; l’art. 102 al. 1 CP, rapproché de l’art. 102 al. 4 let. a CP, est alors inapplicable. Ce n’est donc pas sans justes motifs que l’avis de dénonciation du 17 mars 2017 précise que « [p]ar la suite, le conducteur responsable sera déféré à l’autorité compétente ». C’est au surplus en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), et non comme prévenue, que la recourante a été assignée, en la personne de son représentant, à se présenter à l’audience du 18 mai 2017, ce d’autant que le rapport de police relève que « (…) comme les documents photographiques liés à ce dépassement de la vitesse ne permettent pas d’identifier le conducteur fautif (…), nous n’avons pas été en mesure d’identifier l’auteur de ce délit » (P. 5/1, p. 2). Nul n’est donc prévenu à ce stade de l’instruction.

Qui plus est, on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise aurait la personne morale propriétaire du véhicule utilisé lors de la perpétration de l’infraction à ce que les investigations policières soient poursuivies avant toute transmission du dossier au Ministère public pour la poursuite de l’instruction. Elle est certes désignée comme « personne concernée » sur la feuille de garde du dossier, mais cette mention n’implique pas pour autant que la recourante serait directement touchée dans ses droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP par la décision entreprise.

2.3 Au surplus, même si le recours avait été recevable, on constate que le moyen de la recourante déduit de l’art. 2 al. 1 CPP (cf. P. 5/11) est infirmé par le fait qu’elle avait elle-même demandé le report de l’audition initialement fixée au 18 mai 2017 sans demander à être entendue à bref délai ultérieurement. Partant, elle ne saurait dorénavant se réclamer de sa bonne foi, respectivement de la mauvaise foi de l’autorité de police (recours, ch. 1, p. 6). La Cour ajoutera que la police agit toujours sur délégation expresse ou tacite du Procureur, à qui il sera loisible, dans le cas particulier, de procéder à toutes mesures d’instruction complémentaires qu’il tiendra pour utiles. La recourante est donc malvenue de critiquer l’avis de transmission du dossier en cause dans la présente procédure.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 CPP al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Ursenbacher, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. [...], Police de l’Ouest lausannois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :