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PE.2017.012809 • TC VD PE.2017.012809 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Security Fee

Numéro de cause PE.2017.012809
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a public prosecutor's decision to discontinue proceedings regarding a theft complaint, but the Appellate Criminal Chamber dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee of 550 Swiss Francs by the imposed deadline of August 28, 2017, as mandated by procedural rules for covering potential costs, despite being duly notified of this requirement.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Fee: Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

Mots-clés

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dénonciation pénale constitution de sûretés dépôt du public frais de la procédure paiement tardif des frais garantie de loyer impayée DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the given time limit.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the decision on the costs of the appeal procedure.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 614 PE17.012809-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 septembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2.

Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.

3.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours

(art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

4.

Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5.

En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Mme S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :