Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings after being ordered to provide security deposits totaling a specified amount by a certain deadline to cover potential costs and indemnities. Because the appellant failed to remit the required security deposits within the legally established timeframe and did not request an extension, the appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that failure to provide security within the mandated period results in the appeal not being entertained according to the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: Because the appellant failed to remit the required security deposits within the legally established timeframe and did not request an extension, the appellate court declared the appeal inadmissible, reasoning that failure to provide security within the mandated period results in the appeal not being entertained according to the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal is inadmissible because the required security was not provided, based on paragraph 2 of this article.
Cited in the reasoning for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State in order II.
Cited in the reasoning for determining the basis of the appeal procedure costs in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 529 PE17.011366-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
15 août 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.011366-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Le 29 juin 2017, Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 5 juillet 2017, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 25 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Q.________ n’a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :