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PE.2017.010709 • TC VD PE.2017.010709 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissible Late Opposition to Penalty Order for Insult and Threats

Numéro de cause PE.2017.010709
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, penalized by a penalty order for insult and threats, filed an opposition ten days late, explaining the delay by being on vacation abroad with family, and subsequently appealed the police tribunal's decision that declared the opposition inadmissible as tardy. The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the ten-day opposition period began the day after notification (July 4, 2018), meaning the deadline was July 16, 2018, and the defendant could have filed the opposition either on July 4th or 5th before leaving, or from abroad during the vacation, noting that failure to meet the deadline, which cannot be extended, requires a formal request for reinstatement of the time limit which was not made.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal Regarding Inadmissible Late Opposition to Penalty Order for Insult and Threats: The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the ten-day opposition period began the day after notification (July 4, 2018), meaning the deadline was July 16, 2018, and the defendant could have filed the opposition either on July 4th or 5th before leaving, or from abroad during the vacation, noting that failure to meet the deadline, which cannot be extended, requires a formal request for reinstatement of the time limit which was not made.

Mots-clés

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insulte exceptions procédurales tardives moment de l'infraction accusation pour menaces notification de la décision rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

The court relied on this article to reject the appeal without further written exchange.

Art. 428 al. 1 CPP

This article served as the basis for charging the appellant with the costs of the appeal proceedings because the appeal was dismissed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 640 PE17.010709-KBE/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 août 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art.

89 ss, 354, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2018 par G.________ contre le prononcé rendu le 7 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.010709-KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour injure et menaces à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire au jugement du 27 octobre 2017, et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge.

b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à G.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse « [...] ». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué le 4 juillet 2018.

c) Par courrier daté du 23 juillet 2018 et posté le 24 juillet 2018, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

B. a) Le 27 juillet 2018, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.

b) Par courrier du 31 juillet 2018, G.________ a indiqué au Ministère public qu’il était en vacances à l’étranger avec sa famille du 5 au 19 juillet 2018 et qu’il avait eu ses enfants jusqu’au dimanche, raison pour laquelle sa réponse était « tardive ». Il a produit la copie d’un billet électronique d’avion relatif aux dates précitées.

c) Par prononcé du 7 août 2018, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 3 juillet 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 16 août 2018, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance pénale le 4 juillet 2018 et y avoir fait opposition le 24 juillet suivant. Il fait valoir qu’il serait parti en vacances le 5 juillet 2018, par avion, et qu’il n’aurait pas eu le temps de faire opposition à cette décision, dont les faits dataient de près de trois ans, car il avait des affaires à préparer et ses enfants à s’occuper (sic).

2.2

2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art.

89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.2.2 Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Il fait uniquement valoir qu’il n’aurait pas eu le temps de faire opposition à cette ordonnance pénale, en raison de son départ en vacances. Or il n’a pas demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition.

La notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue le 4 juillet 2018, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 16 juillet 2018 pour y faire opposition. S’il est vrai qu’il lui était difficile de former opposition le 4 juillet 2018 ou le 5 juillet 2018 avant son départ tôt le matin, cela n’était pas impossible ; au surplus, il aurait pu le faire depuis l’étranger, entre le 5 et le 16 juillet 2018 ; il aurait également pu mandater un tiers en Suisse pour ce faire.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition, formée le 24 juillet 2018, était tardive et, comme telle, irrecevable.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 août 2018 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 7 août 2018 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Mme [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, secteur étrangers,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :