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PE.2017.010357 • TC VD PE.2017.010357 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Early Sentence Completion Pending Investigation into Identity Theft, Defamation, and Sexual Assault Charges

Numéro de cause PE.2017.010357
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing criminal investigation for serious offenses including defamation, attempted kidnapping/abduction, and attempted rape, stemming from setting up fake online profiles using an acquaintance's identity to arrange a sexual encounter, appealed a prosecutor's decision refusing early completion of sentence pending trial. The appellate court rejected the appeal, reasoning that because the investigation was still in its early stages and there was a concrete and serious risk of collusion—particularly concerning potential unidentified victims whose consent needed investigation—granting early completion would compromise the furtherance of the investigation, rendering the request premature.

Regeste Legislator

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Art. 236 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 236 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appeal Regarding Refusal of Early Sentence Completion Pending Investigation into Identity Theft, Defamation, and Sexual Assault Charges: The appellate court rejected the appeal, reasoning that because the investigation was still in its early stages and there was a concrete and serious risk of collusion—particularly concerning potential unidentified victims whose consent needed investigation—granting early completion would compromise the furtherance of the investigation, rendering the request premature.

Mots-clés

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instruction pénale pendante infractions sexuelles tentative en droit pénal diffamation enlèvement dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 236 al. 1 CPP

This article was cited to establish the standard for granting early completion of sentence, which the court ultimately found not met.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to justify imposing the costs of the appeal procedure on the appellant because they lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited in relation to the fee for the decision (émolument d’arrêt) which forms part of the costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 588 PE17.010357-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

236 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2017 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010357-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Ensuite de la plainte déposée le 21 mai 2017 par M.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de séquestration et d’enlèvement et tentative de viol, en raison des faits suivants.

Dans un lieu indéterminé, entre le 15 et le 21 mai 2017, B.________ a créé deux adresses e-mail et deux profils Facebook au nom de l’une de ses amies, M.________. Par la suite, il s’est rendu sur un site sadomasochiste, sur lequel il a créé un profil au nom de cette même amie, indiquant que celle-ci avait le fantasme d’être kidnappée et violée.

Le 21 mai 2017, alors qu’il se rendait aux Bains de Lavey avec son amie intime et M.________, le prévenu a conversé, via Facebook, avec deux personnes intéressées à réaliser le fantasme décrit. Lors de ces conversations, B.________ a transmis à ces deux individus des photographies de M.________ et leur a indiqué l’heure à laquelle elle serait à la gare d’Etoy.

A Etoy, à la sortie de la gare, à cette même date, un homme inconnu a attrapé M.________ par-derrière tout en apposant sa main sur sa bouche. La prénommée s’est débattue et l’homme en question a cessé ces agissements, comprenant qu’elle n’était pas consentante.

b) B.________ a été appréhendé le 7 juin 2017 et placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte.

c) Le

28 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant B.________.

B.

a) Le 21 juillet 2017, B.________ a présenté une requête tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.

b) Par ordonnance du 15 août 2017, le Ministère public a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 25 août 2017, B.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son placement sans délai en exécution anticipée de peine.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 24 octobre 2016/654; CREP 17 novembre 2015/745; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

2.1 Contestant l'existence des risques de collusion et de réitération, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées.

2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).

L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; ATF 143 IV 160 consid. 2.1).

La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al.

1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les

faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du

17 janvier 2013 consid. 2.2).

L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du

20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).

Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).

2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que, quand bien même le recourant a collaboré à l’enquête, celle-ci en est plutôt à ses débuts. Ensuite, malgré les dénégations du recourant, les différents arguments avancés par le Ministère public, qui reposent pour l'essentiel sur des faits concrets et précis, sont pertinents et fondent l'existence d'un risque de collusion. En effet, le risque de compromettre l'avancement des opérations d'enquête est en l'état trop important pour permettre tout assouplissement des conditions de détention du recourant, dont on ignore encore à ce stade s’il a ou non fait d’autres victimes. L’enquête a permis d’établir que le prévenu détenait dans son ordinateur de nombreux fichiers, légaux et illégaux, et notamment des films de séances de bondage avec deux filles. Le Ministère public est actuellement en train de procéder à des recherches, afin d’identifier ces deux filles et de les entendre, dès lors que la question de leur consentement se pose. Il convient ainsi d'éviter que le prévenu ne puisse nuire à l'enquête, en contactant ces deux personnes. Si le recourant était mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, le risque qu’il communique avec d’éventuelles autres victimes tient non seulement à un accès à internet – quand bien même le recourant se prévaut d’informations niant cette possibilité données par le personnel pénitentiaire, étant relevé qu’il ne s’agit que d’allégations –, mais aussi et surtout par les contacts plus faciles et moins surveillés avec l’extérieur.

Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine apparaît à tout le moins prématurée, compte tenu de l’existence d’un risque de collusion.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant l’existence d’un risque de réitération par le biais de matériel informatique introduit illicitement en prison, ni la question de savoir s’il convient ou non d’attendre les conclusions des experts psychiatres avant d’envisager un assouplissement des conditions de détention du recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 août 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 août 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.________),

- Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :