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PE.2017.010253 • TC VD PE.2017.010253 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.010253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision not to initiate criminal proceedings concerning allegations of theft, fraud, and insult, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to timely provide the security deposit of 550 francs ordered by the court, as required by law for covering potential costs and indemnities when appealing a refusal to prosecute.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée escroquerie constitution de sûretés classement définitif de la procédure droit de consigner retrait de la plainte pénale SÛRETÉS, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the orders to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 502 PE17.010253-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 juillet 2017

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010253-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 24 mai 2017, C.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour vol, escroquerie et injure (P. 4 et 4/1).

2. Par ordonnance du 2 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.

3. C.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte déposé à la poste le 12 juin 2017.

4. Par avis du 19 juin 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 10 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.

5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

6. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP

21 mai 2015/337).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :