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PE.2017.009875 • TC VD PE.2017.009875 Généré par l'IA

Complainant Withdraws Appeal After Reaching Settlement

Numéro de cause PE.2017.009875
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a partial decision by the public prosecutor declining to proceed on certain charges, which included allegations of attempted coercion to sign an overly expensive construction contract and attempts to persuade others to breach a property sale agreement. The appellate court noted that the complainant subsequently informed the court that a global agreement had been reached between the involved parties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll, while ordering that the appeal costs be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Complainant Withdraws Appeal After Reaching Settlement: The appellate court noted that the complainant subsequently informed the court that a global agreement had been reached between the involved parties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll, while ordering that the appeal costs be borne by the state.

Mots-clés

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résolution du contrat épuration de l'état des charges décision partielle récusation du procureur tentative de contrainte retrait de l'opposition RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the ruling to justify the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 576 PE17.009875-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par A.S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009875-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 22 mai 2017, A.S.________ a déposé plainte pénale contre [...] et un certain « [...]». La plaignante reproche aux prévenus d’avoir, le 10 avril 2017, à Lausanne, dans les locaux de [...], tenté de la contraindre à signer un contrat d’entreprise générale pour la construction d’un immeuble à Sion, dont le prix était d’au moins 3 millions de francs supérieur au prix moyen raisonnable proposé sur le marché. La partie plaignante reproche également aux prévenus de lui avoir indiqué que si elle « ne signait pas le contrat EG proposé, il n’y aurait pas de mise à l’enquête et que le projet immobilier sur les parcelles achetées ne verrait jamais le jour pour A.S.________ ». La plaignante reproche enfin aux prévenus d’avoir, dans le courant du mois de mai 2017, dans le canton du Valais, tenté de convaincre les époux [...] de rompre le contrat de vente de leur parcelle située à Sion qu’ils ont signé avec la société A.S.________, le 21 décembre 2016, et de confier à B.S.________ la promotion de cette parcelle.

2. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 8 juin 2017 une ordonnance de non-entrée en matière partielle, laissant les frais à la charge de l’Etat. S’agissant de l’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) dénoncée par la partie plaignante, la Procureure a indiqué que cette infraction ferait l’objet d’un examen de la compétence ratione loci.

3. Par acte du 18 juin 2017, A.S.________ a recouru contre l’ordonnance précitée.

4. Le 11 août 2017, A.S.________ a indiqué qu’un accord global avait été trouvé entre les parties et a retiré son recours du 16 juin 2017.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

5.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (CREP 17 mars 2015/195).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour A.S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :