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PE.2017.009570 • TC VD PE.2017.009570 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Refusal of Service Based on Appearance)

Numéro de cause PE.2017.009570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging that two public establishments refused service based on his odor and appearance. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that a merchant is generally free to choose whether to contract with a customer, and the allegations did not meet the constitutive elements of criminal offenses like defamation, as there was no evidence that staff made injurious statements to third parties or that other alleged provocations by patrons constituted a penal offense, meaning the initial refusal to enter a formal investigation was justified.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appellant v. Prosecutor (Refusal of Service Based on Appearance): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that a merchant is generally free to choose whether to contract with a customer, and the allegations did not meet the constitutive elements of criminal offenses like defamation, as there was no evidence that staff made injurious statements to third parties or that other alleged provocations by patrons constituted a penal offense, meaning the initial refusal to enter a formal investigation was justified.

Mots-clés

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dénonciation pénale diffamation demande en justice récusation du procureur service public partie au contrat

Dispositions légales citées

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Art. 310 CPP
This provision is the legal basis under which the Public Prosecutor refused to enter a statement of claim, which is the subject of the appeal, and it is cited in the header.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Art. 382 al. 1 CPP
1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 310 al. 1 let. a CPP
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.
Art. 173 ch. 1 CP
Il ne ressort en effet pas de la plainte que le personnel des commerces visés aurait, en s’adressant à des tiers, accusé le recourant ou jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch.
Art. 390 al. 2 CPP
Used to rule that the appeal, being clearly unfounded, must be rejected without further exchange of written submissions.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision appears in the header along with Art. 310 CPP, indicating its relevance to the decision, even though the operative part primarily cites the rule for rejecting the appeal based on the substantive outcome.

Art. 310 CPP

This provision is the legal basis under which the Public Prosecutor refused to enter a statement of claim, which is the subject of the appeal, and it is cited in the header.

art. 390 al. 2 CPP

Used to rule that the appeal, being clearly unfounded, must be rejected without further exchange of written submissions.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited for determining the amount of the appeal costs.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the costs of the decision on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 688 PE17.009570-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.009570-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par trois écritures datées du 18 mai 2017, M.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, exposant que le salon de thé « chez [...] » au [...], ainsi que la boulangerie « [...]» à [...] auraient refusé de le servir, pour divers motifs tels que son odeur et son aspect général.

B. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

C. Le 1er juin 2017, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Par avis du 14 juin 2017, la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale a imparti à M.________ un délai au 5 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Le recourant a procédé au versement de cette somme le 23 juin 2017.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, le fait que deux établissements publics auraient refusé de servir le recourant n’est manifestement constitutif d’aucun comportement pénalement répréhensible. En effet, comme l’a relevé le procureur, tout commerçant est libre de conclure ou non un contrat avec les personnes de son choix.

Par ailleurs, le recourant allègue une atteinte à sa réputation et estime être victime de diffamation. Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont toutefois pas réalisés. Il ne ressort en effet pas de la plainte que le personnel des commerces visés aurait, en s’adressant à des tiers, accusé le recourant ou jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).

Pour le reste, et pour autant que ses griefs soient intelligibles, le recourant semble reprocher à des clients des établissements publics en cause, qu’il décrit comme des « ouvriers du bâtiment », de l’avoir « provoqué ». Tels qu’exposés, ces faits ne font toutefois apparaître aucun indice d’infraction pénale.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 22 mai 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Les frais mis à la charge de M.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :