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PE.2017.009550 • TC VD PE.2017.009550 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Payment

Numéro de cause PE.2017.009550
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative, acting on behalf of a minor, filed an appeal against a public prosecutor's decision refusing to open criminal proceedings, but failed to deposit the required security payment of 550 Swiss Francs by the deadline set by the appellate court, which had explicitly warned that failure to comply would result in non-admittance of the appeal; consequently, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code article concerning security for costs, while ordering that the costs of the appeal procedure itself be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Payment: Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Mots-clés

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versement de l'avance de frais constitution de sûretés délai de paiement décisions incidentes garantie de loyer impayée omission de prêter secours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 718 PE17.009550-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2017

____________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2017 par B.J.________, représentante légale de A.J.________, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement l'Est vaudois dans la cause n° PE17.009550-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 1er avril 2017 par B.J.________, au nom de son fils A.J.________, contre C.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte déposé le 23 septembre 2017, B.J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre C.________.

3. Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

4. Par pli recommandé du 26 septembre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 16 octobre 2017 à B.J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.J.________ (pour A.J.________),

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :