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PE.2017.009434 • TC VD PE.2017.009434 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Required Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.009434
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint; however, the Appellate Penal Chamber found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 550 francs by the deadline set by the court, as mandated by the relevant procedural article which stipulates non-admittance of an appeal if such security is not furnished in time.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Required Security Deposit: Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Mots-clés

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fourniture de sûretés dénonciation pénale expulsion du locataire droit de consigner délai légal de procédure classement définitif de la procédure AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for leaving the costs of the appeal procedure to the State, which is reflected in order II.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the amount of costs, which is reflected in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 627 PE17.009434-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 septembre 2017

__________________

Composition :

M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2017 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE17.009434-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre R.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 19 juillet 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre R.________.

3. Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

4. Par pli recommandé du 25 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 14 août 2017 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :