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PE.2017.008402 • TC VD PE.2017.008402 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Accept Untimely, Non-Conforming Complaint Upheld

Numéro de cause PE.2017.008402
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A complainant filed a criminal complaint via fax in English and unsigned, which the Public Prosecutor's Office informed them needed to be resubmitted, signed, and in French, the official language of the canton, by a set deadline. When the complainant submitted a signed complaint in English after the deadline, the Prosecutor refused to proceed, citing non-compliance with legal requirements regarding language. The reviewing court upheld the refusal, reasoning that since the official procedural language was French and the complainant had been granted an opportunity to correct the deficiency without doing so, the elements for initiating criminal action were manifestly not met, though the complainant retained the right to file a conforming complaint.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Accept Untimely, Non-Conforming Complaint Upheld: When the complainant submitted a signed complaint in English after the deadline, the Prosecutor refused to proceed, citing non-compliance with legal requirements regarding language. The reviewing court upheld the refusal, reasoning that since the official procedural language was French and the complainant had been granted an opportunity to correct the deficiency without doing so, the elements for initiating criminal action were manifestly not met, though the complainant retained the right to file a conforming complaint.

Mots-clés

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dénonciation pénale observation du délai carence du ministère public officier ministériel condition de recevabilité détention pour insoumission NON-LIEU, LANGUE DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 67 CPP (CH), 16 LVCPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

art. 310 CPP

The original decision to refuse to enter into proceedings was based on this provision, and the appeal against this refusal was examined under this framework.

art. 67 CPP

Cited in the context of determining the official language for criminal procedure, which was central to the decision to reject the appeal.

art. 16 LVCPP

Cited to confirm that the language of procedure in the Canton of Vaud is French, justifying the refusal to process the complaint filed in English.

art. 425 CPP

Cited as the basis for leaving the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 532 PE17.008402-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

67 et 310 CPP ; 16 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.008402-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par fax du 13 avril 2017, P.________ a déposé une plainte pénale, rédigée en anglais et non signée, contre l’école « [...] ».

b) Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a imparti à P.________ un délai au 8 mai 2017 pour qu’il lui fasse parvenir, par courrier postal, une plainte rédigée en français et signée, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas donné suite à sa plainte.

c) Le 2 mai 2017, le Ministère public a reçu, par courrier, une plainte datée du 26 avril 2017, signée et rédigée en anglais.

B. Par ordonnance du 9 mai 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes précitées (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Il a considéré que la plainte du 26 avril 2017, rédigée en anglais, ne répondait pas aux exigences légales, dès lors que la langue officielle du canton de Vaud était le français, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.

C. Par lettre datée du 24 mai 2017, reçue le 31 mai 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

2.1.2 Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2).

Les autorités du canton peuvent n’accepter que les actes rédigés dans la langue officielle ; elles doivent toutefois impartir un délai à la partie pour produire un acte conforme, soit rédigé dans la langue officielle (ATF 143 IV 117).

Aux termes de l’art. 16 LVCPP, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français.

2.2 En l’espèce, le recourant a rédigé sa plainte datée du 26 avril 2017 en anglais, alors même qu’une demande de mise en conformité du Ministère public, laquelle requérait expressément que l’acte soit écrit en français, lui avait été adressée. Ainsi, dans la mesure où la langue officielle du canton de Vaud est le français et que le recourant a bénéficié d’un délai pour déposer un acte en français, en vain, le refus d’entrer en matière du Procureur ne prête pas le flanc à la critique.

Par ailleurs, le fait que le recours soit rédigé en français n’est pas de nature à corriger le vice constaté devant le Ministère public. Toutefois, le recourant conserve la possibilité de renouveler sa plainte pénale auprès de celui-ci, pour autant qu’elle soit conforme aux exigences légales, soit qu’elle soit rédigée en français et qu’elle contienne sa signature manuscrite.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP et 6 al. 2 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 mai 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur a.i. de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :