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PE.2017.007969 • TC VD PE.2017.007969 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2017.007969
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a public prosecutor's decision not to enter a prosecution, and the procedural authority subsequently ordered the appellant to deposit security within a specified deadline to cover potential costs and indemnities. Because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, the appellate court, citing the relevant procedural rule that mandates inadmissibility if securities are not timely provided, declared the appeal inadmissible, with the appeal procedure costs being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security: Because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, the appellate court, citing the relevant procedural rule that mandates inadmissibility if securities are not timely provided, declared the appeal inadmissible, with the appeal procedure costs being borne by the state.

Mots-clés

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délais de procédure dépôt du public sûretés en garantie des dépens règlement intérieur qualité pour recourir forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article was applied to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided within the specified time limit.

Art. 423 al. 1 CPP

This article justifies the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited to determine the amount of the appeal procedure costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 406 PE17.007969-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 juillet 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2017 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.007969-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 12 mai 2017, T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par avis notifié sous pli recommandé du 19 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 8 juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n’ayant pas versé les sûretés requises dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :