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PE.2017.0079 • TC VD PE.2017.0079 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Unpaid Judicial Costs

Numéro de cause PE.2017.0079
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals appealed a decision by the Population Service that denied them any form of residence permit and ordered their removal from the territory. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance for judicial costs within the deadline provided, despite being duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of their appeal, in accordance with the procedural law regarding the provision of cost advances.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, articles 113 ss LTF; Foreign Nationals' Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Unpaid Judicial Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance for judicial costs within the deadline provided, despite being duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of their appeal, in accordance with the procedural law regarding the provision of cost advances.

Mots-clés

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autorisations de séjour avance de frais impayée droit étranger frais de la procédure commandement de payer droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal concerning public law matters.

articles 113 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 avril 2017

Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\ tous deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2017 (leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants

A. Le 9 février 2017, le Service de la population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par les époux A.________ et B.________, ressortissants du Kosovo, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

B. A.________ et B.________ ont recouru. Par avis du 28 février 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 30 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 28 février 2017 est conforme à ces règles.

2. Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 avril 2017.

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.