Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss the case but failed to provide the security deposit of 550 francs by the specified deadline of June 5th, 2017, as required by the procedural code for covering potential costs and indemnities. The reviewing court determined that because the required security was not furnished within the allotted time, and no extension was sought, the appeal was inadmissible according to procedural law, resulting in the dismissal of the appeal, with the costs of the review procedure being borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The reviewing court determined that because the required security was not furnished within the allotted time, and no extension was sought, the appeal was inadmissible according to procedural law, resulting in the dismissal of the appeal, with the costs of the review procedure being borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required securities were not provided in time.
This provision governs the allocation of costs, cited in the order that the appeal procedure costs be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 411 PE17.007816-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
5 juillet 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.007816-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Par acte du 11 mai 2017, G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par avis du 16 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
En l’espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.
2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. G.________,
-
M. B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :