Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision not to open criminal proceedings following complaints filed against two individuals, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 550 Swiss Francs by the court-imposed deadline, explicitly stating via email that they waived payment, which constitutes a failure to comply with the procedural requirement stipulated in Article 383 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
Applied to decide that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 739 PE17.007049-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
30 octobre 2017
____________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007049-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées notamment par O.________ contre A.R.________ et B.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
2. Par acte déposé le 29 septembre 2017, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre les époux A.R.________.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5 octobre 2017 (P. 23).
3. Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4. Par pli recommandé du 5 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 25 octobre 2017 à O.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, en indiquant par courriel du 25 octobre 2017 à la Cour de céans qu'il renonçait expressément à s'en acquitter. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).
6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Michael Schumacher, avocat (pour A.R.________ et B.R.________),
-
M. G.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :