Complainant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainant appealed a Public Prosecutor's order classifying a criminal proceeding for breach of trust, theft, and property damage, but the appeal was declared inadmissible because the complainant failed to remit the required security deposit of 550 francs by the deadline specified in the notice, despite having received the registered letter containing the instruction, as the law mandates that an appeal is not considered if the security is not provided timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Complainant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough mentioned in the introductory section, the main ground for inadmissibility is derived from the failure to meet security requirements, which is governed by related provisions (Art. 383 CPP, mentioned in the reasoning, leading to inadmissibility).
This provision justifies the decision to leave the appeal costs to the charge of the State in order II.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the amount of appeal costs, which are then applied in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 97 PE17.006469-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 mars 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffier : M. Addor
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Art.
83 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.006469-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et V.________ pour abus de confiance, vol et dommages à la propriété, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2. Le 29 décembre 2017, Q.________, plaignant, a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 9 janvier 2018, adressé sous pli recommandé, un délai au 29 janvier 2018 a été imparti à Q.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis du 9 janvier 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 1er mars 2018/167).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour K.________),
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour V.________),
-
M. Q.________,
-
M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :