Failure to Post Security Renders Recourse Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against a public prosecutor's order refusing to open proceedings regarding complaints of attempted simple bodily harm, battery, property damage, insult, and threats against their daughter, after the appellate court required the appellant to provide security for potential costs. The court found the recourse inadmissible because the appellant failed to deposit the required security, set by the court within a specified deadline, and did not request an extension or relief, concluding that failure to provide security as mandated by the relevant procedural article renders the recourse non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP; Failure to Post Security Renders Recourse Inadmissible: The court found the recourse inadmissible because the appellant failed to deposit the required security, set by the court within a specified deadline, and did not request an extension or relief, concluding that failure to provide security as mandated by the relevant procedural article renders the recourse non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.
Cited in the reasoning for determining the amount of costs for the appeal procedure.
Cited as the basis for ordering that the appeal procedure costs be borne by the State in the operative part.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 333 PE17.006057-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
7 juin 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :
M. Tinguely
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2017 par C.V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.006057-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes déposées les 6 février et 29 mars 2017 par C.V.________ contre sa fille B.V.________ pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2. Par acte du 4 mai 2017, C.V.________ a formé un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une instruction soit ouverte à la suite de ses plaintes déposées les 6 février et 29 mars 2017.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4. Par pli recommandé du 9 mai 2017, la Chambre des recours pénale a imparti à C.V.________ un délai au 29 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 16 mai 2017, le recourant a complété son acte de recours. Sans pour autant demander à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant a par ailleurs critiqué le fait de devoir s'acquitter de sûretés.
5.
Il est cependant constaté que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).
6.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.V.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :