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PE.2017.005799 • TC VD PE.2017.005799 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.005799
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings, but the appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of 550 francs by the final extended deadline of July 17, 2017, as mandated by the procedural code, which stipulates that failure to provide such security results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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dépôt du public garantie de loyer impayée délai légal de procédure qualité pour recourir expulsion d'un logement suspension de la procédure SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for the order that the appeal costs be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 503 PE17.005799-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 juillet 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005799-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 26 avril 2017, D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par avis du 2 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ensuite des requêtes de D.________ des 18 mai et 19 juin 2017, la direction de la procédure a, par avis des 22 mai et 20 juin 2017, accordé au prénommé une première prolongation de délai au 21 juin 2017, puis une ultime prolongation de délai au 17 juillet 2017, pour effectuer le dépôt requis.

D.________ n’a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :