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PE.2017.005591 • TC VD PE.2017.005591 Généré par l'IA

Withdrawal of Criminal Complaint and Appeal with State Bearing Costs

Numéro de cause PE.2017.005591
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision refusing to open criminal proceedings concerning the termination of their employment contract; however, the appellant subsequently informed the appellate court that they had withdrawn their initial criminal complaint against the named parties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of both the complaint and the related appeal, and although typically the withdrawing party bears the appeal costs, the court, considering the circumstances, exceptionally ordered the state to cover the appeal fees.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Criminal Complaint and Appeal with State Bearing Costs: Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. Toutefois, au vu des circonstances, les frais de la procédure, par 220 fr. (art.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale contentieux contractuel cessation d'emploi avance de frais récusation du procureur paiement de l'amende RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Cited to establish that the party withdrawing the appeal is generally considered to have lost, justifying the initial cost assessment.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 573 PE17.005591-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

17 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005591-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 23 mars 2017, S.________ a déposé plainte contre Q.________, Z.________ et J.________ en raison des circonstances entourant la résiliation de son contrat de travail auprès de [...] survenue le 3 janvier 2017.

2. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis.

3. Par acte du 3 août 2017, S.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation.

4. Par courrier du 15 août 2017, S.________ a informé avoir retiré sa plainte à l’encontre de Q.________, Z.________ et J.________, et, par voie de conséquence, déclaré retirer formellement son recours.

Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. Toutefois, au vu des circonstances, les frais de la procédure, par 220 fr. (art.

20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal de Preux (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :