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PE.2017.005484 • TC VD PE.2017.005484 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.005484
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision not to initiate proceedings following a complaint, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 550 Swiss francs by the specified deadline, despite being duly notified of the requirement, which mandates non-admittance of the appeal under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Security Deposit: Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée délai légal de procédure opposition tardive ordre d'évacuation droit de consigner défaut de preuve de solvabilité SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision dictates that the appeal is inadmissible because the required security deposit was not provided within the given deadline.

Art. 85 al. 4 CPP

This provision was cited regarding the deemed notification of the requirement to pay security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision governs the allocation of the appeal procedure costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 329 PE17.005484-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 mai 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4, 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.005484-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 27 mars 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 8 mars 2017 par W.________ contre le Centre social régional.

2. Par acte du 10 avril 2017, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit procédé à l’ouverture d’une « enquête officielle ».

3. Par avis du 18 avril 2017, adressé sous pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 8 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :