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PE.2017.004481 • TC VD PE.2017.004481 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Reopen Mistreatment Investigation Upheld Due to Lack of New Evidence

Numéro de cause PE.2017.004481
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn the public prosecutor's refusal to reopen a preliminary investigation concerning alleged physical and moral mistreatment of the appellant's son by childcare staff, after the initial complaint was dismissed due to the appellant's failure to provide requested supporting medical documents. The court upheld the dismissal, reasoning that the reopening of proceedings under the relevant statute requires the emergence of *new* facts or evidence not previously known to the authority; the evidence subsequently submitted by the appellant, consisting mainly of previously cited but unproduced documents and one new report that did not suggest mistreatment, failed to meet this cumulative threshold, meaning the prosecutor's refusal to resume the investigation was legally sound.

Regeste Legislator

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Art. 323 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 323 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Reopen Mistreatment Investigation Upheld Due to Lack of New Evidence: The court upheld the dismissal, reasoning that the reopening of proceedings under the relevant statute requires the emergence of *new* facts or evidence not previously known to the authority; the evidence subsequently submitted by the appellant, consisting mainly of previously cited but unproduced documents and one new report that did not suggest mistreatment, failed to meet this cumulative threshold, meaning the prosecutor's refusal to resume the investigation was legally sound.

Mots-clés

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défaut de preuve réouverture de l'enquête faits nouveaux carence du ministère public procédure préparatoire interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 323 al. 1 CPP

The main ground for rejecting the appeal concerning the reopening of the preliminary investigation was based on the lack of fulfillment of the conditions set out in this article.

Art. 310 al. 2 CPP

Cited alongside Art. 323 CPP, this provision extends the application of the reopening rules to decisions of non-entry into the proceedings.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without an exchange of submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he was unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 229 PE17.004481-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 mars 2018

_________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 2, 323 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.004481-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 14 octobre 2016, A.T.________ a déposé une plainte pénale pour maltraitance physique et morale de son fils B.T.________, né le [...] 2013 contre R.________ et toutes les autres éducatrices de la G.________. Il leur reproche en substance d’avoir régulièrement causé des hématomes à son fils, de ne pas l’avoir changé alors qu’il avait fait ses selles dans sa culotte et de lui avoir donné une fessée,

faits s’étant déroulés entre les mois de juin et d’août 2016.

A l’appui de sa plainte, A.T.________ a produit un lot de photo­graphies non datées.

b) Invité par le Ministère public à fournir la date et l’heure des différents clichés produits et à remettre les rapports médicaux des professionnels consultés et mentionnés dans sa plainte, A.T.________ a produit le rapport établi le 10 janvier 2017 par la Consultation multidisciplinaire du psycho développement du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SPEA) des Hôpitaux universi­taires de Genève (ci-après : HUG), précisant encore que son fils n’avait pas été chan­gé après avoir fait ses selles dans sa culotte le 16 août 2016 et qu’il avait vu les marques d’une fessée sur les fesses de son fils le 20 août suivant (P. 8/1 et P. 8/2).

Invité une nouvelle fois par le Ministère public à compléter sa plainte, A.T.________ a, le 14 février 2017, sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire (P. 10).

Dans le nouveau délai imparti, A.T.________ a, par lettre du 9 mai 2017, communiqué au Ministère public les noms du pédiatre, du pédopsychiatre, de la logopédiste et de la psychomotricienne de son fils (P. 12).

Le 22 mai 2017, le Ministère public a imparti à A.T.________ un ultime délai pour lui faire parvenir les documents demandés ensuite du dépôt de sa plainte, faute de quoi sa plainte serait classée sans suite (P. 13).

c) Par ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2017, défini­tive et exécutoire depuis le 22 août 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.T.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Dans son ordonnance, il a expliqué que le plaignant n’avait pas répon­du à ses demandes réitérées de produire tous les documents médicaux dont il faisait état dans sa plainte et que le rapport établi le 10 janvier 2017 par la Consultation multidisciplinaire du psycho développement du SPEA des HUG, seul document médical produit au dossier, ne mettait en évidence aucune suspicion de maltrai­tance.

B. Par requête du 19 février 2018, A.T.________ a sollicité la reprise de la procédure préliminaire et la condamnation de R.________ pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, joignant à son courrier le lot de photographies et le rapport de la Consultation multidisciplinaire du SPEA des HUG déjà au dossier, ainsi qu’un bilan orthophonique et un rapport de bilan psychomoteur daté du 1er septembre 2017 (P. 14/1 et P. 14/2).

Par ordonnance du 26 février 2018, le Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte a refusé de reprendre la procédure préliminaire, au motif que les condi­tions restrictives d’une telle reprise n’étaient pas réalisées.

C. Par acte du 12 mars 2018, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la procédure préliminaire est reprise et que R.________ est condamnée pour lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A l’appui de son recours, A.T.________ a produit plusieurs pièces qui figuraient déjà au dossier.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP) par le plaignant, père de la prétendue victime, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 323 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la reprise de la procédure préliminaire.

Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il tend à la condamnation de R.________, laquelle n’est pas du ressort de la Chambre des recours pénale (cf. art. 393 ss CPP).

2.

2.1 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).

En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).

Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, in Kuhn/Jean­neret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n.

13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kom­mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1 ; CREP

30 mai 2011/193). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message du Conseil fédéral du 21 décem­bre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).

S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme "responsabilité" une signifi­ca­tion trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupa­ble d’une in­frac­tion. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 5 octobre 2016/664 ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, définitive et exécutoire depuis le 22 août 2017, ensuite de la dénoncia­tion du recourant, considérant que celui-ci n’avait pas produit les documents médi­caux requis et que les documents figurant au dossier ne permettaient de suspecter aucune maltraitance.

Les photographies annexées à la requête de reprise de la procédure préliminaire, déjà produites par le recourant à l’appui de sa plainte pénale le 14 octobre 2016, ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 323 CPP. Les documents médicaux joints par le recourant à sa requête sont quant à eux tous antérieurs à l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juillet 2017, sauf le rapport de bilan psychomoteur daté du 1er septembre 2017 (P. 14/2). Sous réserve de cette dernière pièce, ils ne sont donc pas nouveaux au sens de l’art. 323 CPP. Il s’agit en effet de documents que le recourant avait invoqués dans sa plainte sans les produire et dont le Ministère public, par conséquent, connaissait l’existence au moment de la non-entrée en matière et dont il aurait pu connaître le contenu si le recourant avait dû­ment répondu aux demandes de production réitérées du procureur. Quant au rapport de bilan psychomoteur du 1er septembre 2017, il est certes nouveau, mais il n’éveille aucune suspicion de maltraitance.

Partant, la Cour de céans ne discerne aucun élément nouveau justifiant une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP, de sorte que les conditions d’une telle reprise ne sont pas réalisées. Le refus de reprise de la procédure préliminaire prononcé par le Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 26 février 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :