Appellant Fails to Pay Security Deposit; Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the Public Prosecutor to not enter proceedings following the filing of a complaint. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit within the deadline set by the court, as mandated by the procedural code which stipulates that failure to provide security results in the appeal not being entertained, with the appeal proceedings costs being borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant Fails to Pay Security Deposit; Appeal Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit within the deadline set by the court, as mandated by the procedural code which stipulates that failure to provide security results in the appeal not being entertained, with the appeal proceedings costs being borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
Cited in the reasoning for leaving the appeal procedure costs to the State, although the main order (II) does not explicitly cite it.
Cited in the reasoning regarding the basis for calculating the appeal procedure costs, although the main order (II) does not explicitly cite it.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 264 PE17.004313-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 avril 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2018 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.004313-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 23 février 2017 par H.________ contre inconnu, R.________e M.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Cette ordonnance a été notifiée le 6 février 2018 à l'adresse habituelle de H.________ [...]
2. Par courrier posté le 28 février 2018, H.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2018.
Par avis du 7 mars 2018, adressé sous pli recommandé à l'adresse habituelle susmentionnée du plaignant, la direction de la procédure a imparti à ce dernier un délai au 27 mars 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. En l'espèce, l'avis du 7 mars 2018 est demeuré sans suite. Le recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394 ; CREP 19 mai 2017/329 ; CREP 10 janvier 2018/885).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :