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PE.2017.003410 • TC VD PE.2017.003410 Généré par l'IA

Police Commission Penalty Orders Opposition Timeliness

Numéro de cause PE.2017.003410
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was subject to two police commission penalty orders for traffic violations, received in December, and opposed them via email on January 15th, after which the lower court declared the oppositions inadmissible due to being filed late, as the ten-day opposition period under the Code of Penal Procedure had expired in late December. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the opposition deadlines (December 19th and 27th) were missed, the opposition filing via email was invalid under cantonal penal procedure rules, and the matter was limited to reviewing the timeliness of the opposition, not the merits of the underlying violations.

Regeste Legislator

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Art. 357 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 395 let. a CPP; Police Commission Penalty Orders Opposition Timeliness: The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the opposition deadlines (December 19th and 27th) were missed, the opposition filing via email was invalid under cantonal penal procedure rules, and the matter was limited to reviewing the timeliness of the opposition, not the merits of the underlying violations.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation respect du délai de recours délai de contrôle mandat de répression moment de l'infraction règlement intérieur OPPOSITION TARDIVE, ORDONNANCE PÉNALE, E-MAIL | 354 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 357 al. 2 CPP
2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art.
Art. 382 al. 1 CPP
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art.
Art. 395 let. a CPP
1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).
Art. 13 al. 2 LVCPP
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
Art. 354 al. 1 CPP
2.1 Le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) – qui ne peut être prolongé (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal as clearly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 193 PE17.003410-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 mars 2017

__________________

Composition :

M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

91 al. 2 et 354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2017 par C.________ contre le prononcé rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.003410-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 5 décembre 2016, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné C.________ à une peine d'amende de 150 fr. pour violation simple des règles de la circulation. Le pli a été retiré le 7 décembre 2016.

b) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2016, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné C.________ à une peine d'amende de 150 fr. pour violation simple des règles de la circulation. Le pli a été retiré le 15 décembre 2016.

c) C.________ a formé opposition contre ces ordonnances par courriel du 15 janvier 2017. La Commission de police ayant maintenu ses ordonnances, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis les dossiers au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

B. Par prononcé du 22 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par C.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que les deux ordonnances pénales rendues les 5 et 13 décembre 2016 étaient exécutoires (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 10 mars 2017, C.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire gratuite, principalement à l'annulation du prononcé attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476 ; Juge unique 7 novembre 2016/748).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.

2.1 Le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant. C'est donc en vain que l'intéressé plaide longuement sur le fond.

Le délai pour former opposition contre l'ordonnance du 5 décembre 2016 est arrivé à échéance le 19 décembre 2016 et le délai pour former opposition contre l'ordonnance du 13 décembre 2016 est arrivé à échéance le 27 décembre 2016. L’opposition formée par le recourant le 15 janvier 2017 est ainsi manifestement tardive, ce que celui-ci ne conteste par ailleurs pas. De plus, la notification et le dépôt d’actes de procédure par voie électronique n’entrent pas en ligne de compte dans la chaîne pénale vaudoise, tant s'agissant des communications des autorités que des écritures des parties (Juge unique CREP 7 novembre 2016/747 et les réf. cit. ; CREP 11 novembre 2013/664). Pour ce motif également, l’opposition formée par le recourant est irrecevable.

Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par C.________.

3. Le recourant invoque son « impécuniosité » et requiert « l'assistance juridique ». Dans la mesure où il revêt la qualité de prévenu et non de plaignant, il ne peut être dispensé provisoirement des frais selon les art. 136 ss CPP.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.

2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 22 février 2017 est confirmé.

III. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Président de la Commission de police de la Commune de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :