Appeal Regarding Late Opposition to Summary Penalty Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a police tribunal's decision which declared their opposition to a summary penalty order (issued for simple traffic violations and driving while impaired) inadmissible due to being filed late, as the opposition was received by the Public Prosecutor on May 9, 2017, following notification of the order on March 28, 2017, making the ten-day deadline expire on April 7, 2017. The appellate court reasoned that because the opposition was clearly filed outside the statutory ten-day period, the lower court correctly deemed it inadmissible, and therefore, substantive review of the penalty's severity was precluded, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP; Appeal Regarding Late Opposition to Summary Penalty Order: The appellate court reasoned that because the opposition was clearly filed outside the statutory ten-day period, the lower court correctly deemed it inadmissible, and therefore, substantive review of the penalty's severity was precluded, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as part of the legal framework governing the appealability of the decision regarding the inadmissibility of the opposition, justifying the review.
This article concerns the jurisdiction of the first instance court to rule on the validity of the opposition, which was the subject of the contested decision.
Although cited at the top, this article (likely related to costs or procedure) is not explicitly mentioned in the operative part (I-IV) and is therefore excluded based on the strict rule.
This article was cited in the reasoning (point 4) to justify rejecting the appeal without further exchange of briefs, but it does not appear in the dispositive orders (I-IV).
This article is cited in the reasoning (point 4) to justify ordering costs against the appellant, but it does not appear in the dispositive orders (I-IV).
This article is cited in the reasoning (point 4) to determine the amount of the appeal costs, but it does not appear in the dispositive orders (I-IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 426 PE17.002554-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
23 juin 2017
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2017 par K.________ contre le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.002554-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à la peine de 90 jours-amende à
60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'380 fr., les frais, par
600 fr., étant mis à la charge de la prévenue.
L’envoi recommandé contenant cette ordonnance a été retiré par sa destinataire le 28 mars 2017 (P. 9).
b) Par lettre du 4 mai 2017, reçue le mardi 9 mai suivant par le Ministère public, la prévenue a contesté l’ordonnance pénale du 21 mars 2017 (P. 8/1, avec annexes). Invitée à préciser la portée de son écriture (P. 10), elle a, par procédé du 17 mai 2017, déclaré former opposition à l’ordonnance (P. 11).
c) Le 30 mai 2017, le Ministère public, tenant l’opposition pour tardive, a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 12).
B. Par prononcé du 6 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C. Le 17 juin 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur l’opposition et que la quotité de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 21 mars 2017 soit réduite à dire de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.
353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art.
89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été notifiée à la recourante le 28 mars 2017 (P. 9). Le délai de dix jours pour former opposition, qui a commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 mars 2017, est donc arrivé à échéance le vendredi 7 avril 2017. Partant, l’opposition, déposée par acte du 4 mai 2017 reçu le mardi 9 mai suivant, est manifestement tardive.
La recourante ne conteste du reste pas être à tard, pas plus qu’elle ne demande une restitution du délai.
3. Pour le reste, la recourante soulève des moyens de fond en critiquant la quotité de la peine, qu’elle tient pour « injuste ». Ces moyens sont irrecevables dans la présente procédure, dont l’objet est limité à la recevabilité de l’opposition. De même, la question d’un éventuel retrait de son permis de conduire par l’autorité administrative, mentionnée à titre accessoire dans le recours, ne relève pas de la cognition de la cour de céans.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 6 juin 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 6 juin 2017 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par
550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :