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PE.2017.001592 • TC VD PE.2017.001592 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2017.001592
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which had declared their opposition to a penal order regarding a serious traffic violation inadmissible due to being filed late, which also resulted in the revocation of a previously granted suspension. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on June 27, 2017, exceeding the ten-day deadline which, following notification on June 15 and extension due to a weekend, expired on June 26, 2017; furthermore, the court reasoned that even if the appeal had been timely, the underlying opposition was also late because it was filed on April 29, past the April 18 deadline following notification of the initial penal order on April 5.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 2 LCR, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Opposition to Penal Order: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on June 27, 2017, exceeding the ten-day deadline which, following notification on June 15 and extension due to a weekend, expired on June 26, 2017; furthermore, the court reasoned that even if the appeal had been timely, the underlying opposition was also late because it was filed on April 29, past the April 18 deadline following notification of the initial penal order on April 5.

Mots-clés

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acte tardif violation des règles de la circulation notification de la décision recours contre décision de renvoi procédure d'opposition retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

Cited as the procedural rule governing which authority receives the appeal.

Art. 90 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to determine the expiry date of the appeal deadline, which established tardiness.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 541 PE17.001592-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art. 85, 90 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2017 par N.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001592-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 4 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a révoqué un sursis précédemment accordé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 novembre 2015 pour une infraction similaire.

Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été notifié à l’intéressé le 5 avril 2017.

Par lettre recommandée du 28 avril 2017 postée le lendemain, N.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance et a annexé un courrier adressé au Service des automobiles et de la navigation, donnant des explications sur l’infraction qui lui était reprochée.

L’intéressé ayant maintenu son opposition après avoir été interpellé, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de celle-ci.

B. Par prononcé du 8 juin 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ (I), en raison de sa tardiveté, a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 4 avril 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant ce prononcé a été notifié à l’intéressé le 15 juin 2017.

C. Par acte du 27 juin 2017, N.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à son annulation, renvoyant à sa lettre envoyée le 29 avril 2017.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in

: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP septembre 2016/605).

1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa

4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).

1.4 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le prononcé du 8 juin 2017 a été notifié à N.________ le 15 juin 2017. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour recourir arrivait à échéance le dimanche juin 2017, le délai utile étant reporté au lendemain (art. 90 al. 2 CPP). Déposé le 27 juin 2017, le recours de N.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).

2. Quoi qu’il en soit, s’il avait été recevable, le recours de N.________ aurait dû être rejeté. En effet, comme le relève le prononcé attaqué, l’ordonnance pénale du 4 avril 2017 a été notifiée à l’intéressé le jour suivant. Le délai de 10 jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) arrivait donc à échéance le samedi avril 2017 et était reporté au mardi 18 avril 2017 (art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, postée le 29 avril suivant, l’opposition formée contre l’ordonnance pénale litigieuse était bel et bien tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :