Prosecutor's Decision Challenge Dismissed for Failure to Post Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge against a prosecutor's decision not to initiate proceedings following a criminal complaint for threats filed by an individual against unknown persons. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a prior order, issued under the relevant statute, requiring the provision of security funds to cover potential costs, and neither requested an extension nor restitution of the deadline; consequently, the failure to provide the required security resulted in the dismissal of the appeal as per the procedural rule governing non-entry into the matter upon default.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Challenge Dismissed for Failure to Post Security: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a prior order, issued under the relevant statute, requiring the provision of security funds to cover potential costs, and neither requested an extension nor restitution of the deadline; consequently, the failure to provide the required security resulted in the dismissal of the appeal as per the procedural rule governing non-entry into the matter upon default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.
Cited in the dispositive to rule that the appeal costs are left to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 228 PE17.001572-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
7 avril 2017
__________________
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001572-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 22 novembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menaces (P. 4).
2. Par ordonnance du 16 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.
3. X.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte mis à la poste le 27 février 2017, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte.
4. Par avis du 6 mars 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.
5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).
6. En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP
21 mai 2015/337).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :