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PE.2017.001565 • TC VD PE.2017.001565 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Against Penal Order for Theft and Illegal Residence

Numéro de cause PE.2017.001565
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was sentenced by a penal order for theft and illegal residence, leading them to file an appeal, mistakenly believing they were appealing a decision from the District Court after having failed to file the proper opposition to the penal order as required by law. The court determined that the appeal was inadmissible because the relevant statute explicitly excludes penal orders from the category of decisions subject to appeal, mandating opposition as the correct remedy, and therefore dismissed the filing without examining its merits.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Against Penal Order for Theft and Illegal Residence: The court determined that the appeal was inadmissible because the relevant statute explicitly excludes penal orders from the category of decisions subject to appeal, mandating opposition as the correct remedy, and therefore dismissed the filing without examining its merits.

Mots-clés

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fixation de la peine soustraction d'une chose mobilière exception d'illégalité expulsion pénale recours contre décision de renvoi irresponsabilité ORDONNANCE PÉNALE, OBJET DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, although the decision ultimately rested on inadmissibility.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he failed.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for determining the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 596 PE17.001565-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par T.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001565-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 17 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, et a mis à sa charge un quart des frais de procédure.

B. Par acte du 9 août 2017 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déposé un recours contre "la décision rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et a demandé la "reconsidération de cette condamnation".

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).

La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579).

2. Le recourant déclare déposer un recours contre la décision rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le recourant ne démontre pas le contraire

– que la seule décision rendue à l'encontre du recourant est l'ordonnance pénale du 17 mars 2017, à laquelle l'intéressé n'a en réalité pas fait opposition. On en déduit que l'acte du 9 août 2017 est en réalité dirigé contre cette ordonnance pénale.

Il est dès lors irrecevable, car la voie du recours n'est pas ouverte contre une ordonnance pénale (CREP 5 septembre 2016/589).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Prison de la Croisée,

- Service de la population, Secteur E,

- Service d'Etat aux migrations,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: